La ministre d’État, ministre des Affaires foncières, Acacia Bandubola a, dans un communiqué, rappelé sur le respect de certaines dispositions impératives de la loi n°73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, telle que modifiée et complétée par la loi n 80-008 du 18 Juillet 1980 particulièrement en matière d’accès au droit de jouissance et d’établissement du certificat d’enregistrement.
D’après ce document du ministère consulté par POLITICO.CD, la Loi foncière organise une procédure particulière pour accéder à la concession foncière et à la propriété immobilière.
En organisant cette procédure et en sanctionnant la violation, le législateur entend empêcher toute forme de thésaurisation et spéculation foncière sur les terres concédées.
Pour ce faire, la ministre a instruit, à dater de la présente, à ne délivrer des contrats de concession perpétuelle, d’emphytéose ordinaire. Elle a plutôt autorisé d’établir des certificats d’enregistrement que si la mise en valeur du fonds a été préalablement et dûment constituée par les services attitrés suivant la procédure prescrite.
Aussi, l’autorité qui les surnomme et le Contservateur des Titres Immobiliers qui aura dressé un Certificat d’enregistrement en vertu d’un tel contrat seront poursuivis conformément à l’article 205 de la même loi.
« J’en appelle donc votre professionnalisme le sens de responsabilité dans le traitement de toute demande de contrat de concession et d’Enlisement des certificats d’enregistrement», a-t-elle déclaré.
Dans ce même contexte, Acacia a laissé entendre que tout contrat établi en marge desdites prescriptions légales tombe sous le coup de l’article 204 de la loi foncière. D’où, elle n’hésitera pas de l’annuler et d’en sanctionner les contrevenants.
Exceptionnellement, précise-t-elle, pour les projets immobiliers nécessitant une garantie hypothécaire portant sur le fonds ou les inmutables a y ériger, une autorisation devrait être sollicitée auprès du Ministre qui après étude du dossier, approuvera ou rejettera la demande.
A cet effet, ladite procédure d’ordre public comprend les étapes suivantes:
- Demande de terre conformément aux articles 190 à 192 de la loi foncière et 13. 1° de l’ordonnance n°74-148 du 2 juillet 1974 portant mesures d’exécution de ladite loi;
- Procès-verbal d’enquête préalable pour les demandes de concession sur les terres rurales (Articles 193 à 203);
- Mesurage et bornage;
- Signature du contrat de location ou d’occupation provisoire (articles 144, 148 à 152: 154 et 155);
- Mise en valeur conforme à la destination et aux règles d’urbanisme, d’hygiène et d’environnement (articles 58, 82. 93, 94, 157 et 159: articles 4 et 5 du règlement annexé à l’ordonnance n°74-148 du 2 juillet 1974 pour les terrains urbains à usage résidentiel, commercial (ou industriel);
- Procès-verbal de mise en valeur;
- Signature du contrat de concession par l’autorité compétente (article 183 loi foncière et 14 ordonnances n°74- 148 du 2 juillet 1974 portant mesures d’exécution de la loi foncière);
- Établissement du certificat d’enregistrement (article 219, 225 et 237).
Gloire MALUMBA