Dans un communiqué de presse parvenu à POLITICO.CD le 29 juin 2016, la Cour constitutionnelle disait que « l’Arrêt R. Const. 262 actuellement en circulation dans les médias, aussi laconique qu’impromptu, n’est pas la version authentique de la Cour constitutionnelle.». Cette copie a été non seulement diffusée sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la presse. La Cour constitutionnelle ajoutait que la version authentique de cet arrêt rendu en mai «sera bientôt publié dans le prochain numéro du journal officiel de la République démocratique du Congo».
Pour rappel, suivant une requête de la Majorité présidentielle, la Cour constitutionnelle avait dit qu’en vertu du principe de la continuité de l’État, le président actuel reste en fonctions jusqu’à l’installation du nouveau président élu.
Nos confrères du Journal Le Phare affirment avoir pu se procurer la copie authentique de l’Arrêt R. Const 262 daté du 24 juin 2016.
ACTE DE PROCEDURE
Ville de Kinshasa
ARRET – R.Const 262•
– Monsieur Ramazani Shadary Emmanuel et ctrs., col.1.
COURS ET TRIBUNAUX
ACTE DE PROCEDURE
Ville de Kinshasa
ARRET – R.Const 262•
La Cour constitutionnelle, siégeant en matière d’interprétation de la Constitution, a rendu l’arrêt suivant:
Audience publique du onze mai l’an deux mille seize
En cause: Requête• des Députés nationaux: RAMAZANI SHADARY Emmanuel, MUABILU MBAYU MUKALA Pius, RUBOTA MASUMBUKO François, NAWEJI MUNDELE Charles, NSAMAN-O-LUTU Oscar, BULAMBO KILOSHO Jean-Marie, KOKONYANGI WITANENE Joseph, KAONDA KIPANTA John America, KAMAYI MUANGALA, NDA MUDIKELA, LOTHAPE MADIMBO NeIson, KANKONDE Crispin, MBAYO KILUMBA, KOSO DIESE KOVI, KASONGO NGOIE Gérardine, LUMANU CIMPAKA Véro, DARUWEZI APENDEKE Marceline, DARUWEZI MOKOMBE Jean-Pierre, MUYAMBA NGOVE John, KINGUEZE DIKALU King, PELENDA MAKENGO, MULONGO NGOY Ivan, IYEFA WESSA Pétronelle, ALIMASI TAMBANAKU MANGE Joseph, BULUPIY GALATI Simon, TCHEDA PATAY Raymond, AKELAWA BALONDO Ernest, KASONGO MWADIANVITA Lucain, MUSEMENA BONGALA Gaston, NDIAMBU WOLUNG, MOSENDE Clément, DUBIA MUKOMBE Douglas, BUDU TANDEMA Vital, BOMBELOSANDA BALUMA, LUPULA MATSHALO Félix, KATANTI MWITWA Philippe, NKULU MWENZE, LUMBAMBU KASAMBULA André, APAKA TOMBILA Frédéric, NGELEJI Augustin, IKIYO INGUTU, LlKINDA Fidèle, BATUMOKO Jean-Pierre, MUSODI SALABWE Dieudonné, SENGA PAYSAYO Valentin, KATAMULIKO TSONGO, THUAMBE Egide, AGAMILE César, ILUNGA KAMPANYI, MBWINGA BILA Robert, KUTEKALA KAAWA Albert, BIALALOSUKA WATA Jonathan, MUTOKAMBALI LUVANZAYI, ‘TAILANAGE Joachim, BOLENGE BOPONDE Gabriel, ETIBAKO EDI NDITO, MOLEKA Wivine, MWEPU KANYATA-BILONDA, MAELEZO ALABU Boris, PASI ZAPAMBA BUKA, OTETE LOKADI, KASUENDE SATU ANINI Louis, MUTOMB-A-MUTOMB Lucien Joliety, LUBAMBA WA LUBAMBA ALAIN, AWENZE MAKIABA Alphonse, MPANDE MWABA Liliane, MUJINGA KAYENU Alphonsine, KATUMWA MUALAY Vicky, KABWIKA MASTAKI, LUNDA NADALAIMABA, MBALAMBANGU LUNGANBO Anne-Marie, SAFARI NGANIZI, LIYOTA NDJOLI Bienvenu, BATALINGANA KAKENGA, BOLOGNA Patrick, BOTOMBULA TABU Albert, LUNDA NDALAMBA, MANSHIMBA MANSHIMBA, KAZADI MWAYILA Théo, BAZIR SERUSHEGO Bonaventure, VAHAMWITI MUKESYAYIRA Jean-Claude, DASYO MOKFE, ADIRODU MAWAZO BAUDOUIN, BOKONA WIIPA, MOPONDI John, LOFIMBO BAKUNDJI, ILUNGA LUKALA, AMURI KABEZA MWENE BANTU, ENERUNGA MUUNDA Anselme, YUMA RAMAZANI, BANIO DEBHO Daniel, SADIKI BYOMBUKA Onésime, NGOYI NTAMBWE Crispin, MUDUMBI BIRI-OMU-IRAGI MULUNDA Joseph, ILUNGA LEU Marcel, NDAY WA KUMATA, KITWA GODALENA IDA, JEMSI MULENGWA KEAN Kevin, MATENDA KYELU ATHANASE, MBUKANI KATEBWA Dieudonné, SUZE MANDA David, INAGOZI IBAMBI Geneviève, KUMU-BADI SAMANO Pathy, LOMANGA LONGENGA Jean-Robert, AKPANZA MOBULI Nicolas, MASHAKO MAMBA NYENYA, NZAU TSOBO Clément, OLEKO MAFUE A BEOMBEY Stanislas, YAVA SAMU HONGA Alexis, BALAMAGE NKOLO Boniface, LUONO KIMBANGA, KEZAMUDRU MUSISIRI, KAMBALE LUFUNGULA, SENDWE MPUTU Peguy, MINAKU NDJALANDJOKO Aubin, MUNEMBWE TAMUKUMWE Elysée, TSHIMANGA-BWANA Jean-Pierre, KABOYI BWIVU Jean-Bosco, BOKONDA BALELA Faustin, BEROGAN KERAURE NONO, INDOLE-EYUM Yves, MUSAFIRI Espérance, NSOMBOLA LONTULUNGU AMBA, PIKOLO MONEWIYA Henry, MIGANDA MUSHUBANGABO Dieudonné, TIBASIMA MBOGEMU ATEENYI John, . BABABASWE WISHIYA Zacharie, MAMBO MAWA i Lebon, MATERANYA KABAGI, MUHIRWA NALUBUSI Marie-Claire, CHITULI NABWIRA Déo, MAVUNGU MBUNGA, MATA NKUMU Pauline, BUSHENDWA LUBAGIRE François, LUTONGO TSHIKAMBI, ALENGE NZOKANDE Rémy, TANDJEKA NGELWA, André-G., MUHIYA NYEMBO Matthieu, KOMUESA KALUNGA Adolphe, OYAPINDJU LOMENA J.B., DJUNGA-OTSHUDIEMA, TANZI Madrandele, KOKATE NDAMBU Emmanuel, BASANGO MAKEDJO Léon-Dehon, MASELA KILUTY Zury, MUKULUNGU IGOBO Benjamin, MBAMBU MUGHOLE Juliette, MAVINGA DOMI Daniel, BOMPINI BALINGA Michel, MWANGACHUCHU HIZI Edouard, BAKONGA WILIMA Willy, AUNDAGBA Freddy, TSHIPASA VANGI-SIVAVI Venant, LUKONO SOWA Dominique, MUZANGISA Laurent, BOKOLO NYASWA Vicky, UWEKA UKABA Pierrot, KALAU GODE, N’KUMU Frey LUNGULA, FASO MUSHIGO, KASHIKI MAZAMBO Gaudet, GIZE A SAMBA MASEGA A.F., MBAYA KANDUDI Jean, KASONGO MUNGANGA Constantin, GABU BA MAFU, MBULI MIKOSI, SHIDI MIKUMBU, KASENDE KANDOLO Fran, MUMPI NGA-EWUM, OSHOBALE Oscar, LOKOLA ELENGA, KAPAYA OHELO PENE LOMBENDJA Delphin, MAYOBO GODEFROID, NGINDU Espérant, EDUMBADUMBA Pierre César, ONOSUMBA YEMBA Adolphe, NKU-IMBIE David, MUKUBAGANYI MULUME JP, CHIRHULWIRE II BULALA BASlNGEZI, NZEKUYE François, TSHITOKA NGALAMULUME P., KASSAPO METELA LHOMB Hubert, KASEREKA WANZAVALERE Timothée, MUGIRANEZA NDIZEYE Jules, SIMENE WA SIMENE Samuel, MULUMBA MWANA NSHIYA Léon, MUKINGI Oswald, KAREKEZI Désiré, MUTULA LUNGWE DIALLO, NGOLE INGEMBA René, INDULU EKUNS Deo Gracias, MOLEKO MOLIWO AN., Yvonne MUTOMBO, SHENlZA MWANZA, MUYAYA Richard, NGANDU MULOMBELAYI Pierre, KAZUNDU MBAYA Placide, WENZI WA KUYULA Edouard, BOPOLO Thomas, MWEHU KIKOKO Charles, MATADIWAMBA KAMBA MUTU, MUSAGA PHASU Madeleine, SUDI AL AMIN ZIMAMOTO, MIKULU POMBO Guy, NSUKA AIME, KALONJI Romain, NGOYI SHABITANDA, MANANGA KAYEMBE Cadet, KABONGO KALONJI Athys, MBAWMBAW YEMATA, YALA TUTU, MUSENGA Benoit, KOTA PIEM Stéphane, NZAJI Benoit, KATOLO KABONGO, MAYAMBA Serge, MWAMBA Benjamin, MUKEBA KANDE, MUKUNA KALAMBAYI Demis, KAPONGO MUNYOKA Donatien, IPALAKA YOBWA Joseph, EKOFO François, MPANDA KABANGU José, BOKOLE OMPOKA Jean-Pierre, N’SA MPUTU ELIMA Bavon, MWATSHINUMO FEDGE Georges, IKULU LAMAJANO Ibrahim, MAKWA Dédé, ZABUSU LIWOLO Zéphirin, ASUMANI LIKALANGANYO Jacques, MAFUTA TALO Jean Paul, BAMBOKA LOBENDI Pierre Castro, AUTSAI ASENGA Médard, LUKIANA MABONDO, MANGBENGBU SWA NA EMINA MONZIA Dumas, KIKOKA TONI Gaytoni, BEKANGA ISOMO-BO John, KENDA Jolie Jolie, MAYUMA KASENDE Louise, MAKWENG KAPUT Victor, PAYSAYO MALIAKO Robert, KALUNGA MAWAZO Bienvenu, MANARA LINGA Didier, MASANZA MAKOGU Godefroid, BANDEACHE ITENDEY Wllly, VETSHI BOPAMBO, KALOMBO Rombault, MUHONA LUMBU Landry, MANDJUANDJA MAYEMBE, KABONGO NGOY Edmond, MPENGELE MANENGO Liévin, PEMBE BOKIAGA Didace, BITAKWIRA BIHONA-HAYI Justin, LOWUYA ENZIMBA Jules, MUTONKOLE KINYANGA Gaspard, LUBULA KANATINA Joachim, LOMEYA ATILITE Béatrice, BULUKUNGU MAWE Tony et KATSHONGO MBAVU Paulin, en interprétation de l’article 70 de la Constitution du 18 février 2006 telle que révisée par la Loi n° 11/ 002 du 20 janvier 2011, en relation avec les articles 75, 76, 103, 105 et 197 de la même Constitution.
Par leur requête signée le 14 avril 2016 et reçue au greffe de la Cour constitutionnelle le 18 avril 2016, les 276 Députés nationaux signataires de ladite requête sollicitent de cette Cour l’interprétation de l’article 70 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la Loi n° 11/ 002 du 20 janvier 2011 en relation avec les articles 75, 76. 103, 105 et 197 de la même Constitution en ces termes:
– A Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle;
– A Messieurs les membres de la Cour constitutionnelle;
à Kinshasa/Gombe
Concerne : Recours en interprétation de l’article 70 de la Constitution du 18 février 2006 telle modifiée par la Loi n° 11/ 002 du 20 janvier 2011 en relation avec les articles 75, 76, 103,105 et 197 de la même Constitution.
Monsieur le président,
Messieurs les Juges,
Les soussignés députés nationaux, représentant au moins le dixième des membres de l’Assemblée nationale, ayant leurs bureaux au Palais du peuple, siège de la chambre législative sis à Kinshasa, Commune de Lingwala, aux croisements de l’avenue des Huileries avec le Boulevard Triomphal, et agissant conformément aux prescrits des articles 161, alinéa 1er de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, 54, alinéa 1er de la Loi organique n013/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle et 51, alinéa 1er du Règlement intérieur de celle-ci, ont l’honneur de saisir votre haute Cour en interprétation de l’article 70, alinéa 2 de ladite Constitution mis en combinaison avec articles 103, 105 et 197, d’une part, et avec les articles 75 et 76 de la .même Loi fondamentale, d’autre part.
En effet, pour un bon nombre de Députés nationaux de notre chambre législative, le Président de la République, qui est arrivé en fin de mandat, doit demeurer en fonction en attendant l’installation effective de son successeur élu.
Cela revient à dire que même au cas où l’élection présidentielle aurait lieu au-delà du mandat présidentiel, le Président de la République en fonction dont le mandat a pris fin doit rester en fonction jusqu’à l’installation effective du Président élu appelé à le remplacer; l’installation d’un Président élu étant matérialisée par la prestation de serment et sa prise de fonction.
Cette interprétation ne semble pas rencontrer l’unanimité du fait d’un certain discours véhiculé par certaines personnes qui estiment que le Président de la République en fonction ne peut le demeurer à la fin du mandat. Elles pensent que la fin du mandat non suivie de l’installation effective du nouveau Président élu crée la vacance de la Présidence de la République selon les articles 75 et 76 de la Constitution, auquel cas la fonction, de Président de la République est assurée par le Président du Sénat.
- De la recevabilité
Le présent recours s’est conformé à l’exigence des articles 161 de la Constitution et 54 de la Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, motif pris du fait qu’il est l’oeuvre de 276 députés nationaux soussignés.
L’Assemblée nationale étant constituée de 500 députés conformément au prescrit de l’article 101 de la Constitution et 115, alinéa 2 de la Loi n° 5/001 du 12 février 2015 modifiant et complétant la Loi n° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée par la Loi n° 11/ 003 du 25 juin 2011, la fraction minimale du 1/10é est largement dépassée.
Il plaira à la Haute Cour de dire le présent recours recevable en la forme.
Il. Du fondement
Pour mémoire, l’article 70 susdit est ainsi libellé: « Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. A la fin de son mandat, le Président de la République reste en fonction jusqu’à l’installation effective du nouveau Président élu ».
L’interprétation qu’en donne les adversaires de notre position nous semble erronée étant donné qu’aux termes de l’article 75 de la Constitution, la vacance a pour cause le décès ou la démission. Quant à l’empêchement définitif, il s’analyse en cours de mandat et non à la fin de ce dernier.
Il faut, par ailleurs, observer que la vacance de la Présidence de la République est clairement organisée dans la Constitution et qu’en aucun moment, la non tenue du scrutin présidentiel pour cause de contraintes s’analysant comme un cas de force majeure, ne peut être assimilée à une vacance.
En outre, l’article 76, alinéa 1er de la Constitution dispose : «La vacance de la Présidence de la République est déclarée par la Cour constitutionnelle saisie par le Gouvernement ». Strictement parlant, cela implique que la vacance de la Présidence n’est pas, au sens de la Constitution, une situation de fait mais plutôt une situation consacrée par décision de justice, la résultante d’un jugement (arrêt) déclaratif à l’instar du jugement déclaratif de la faillite ou du divorce, en droit privé.
Il en est de même de l’empêchement définitif.
Dans une approche comparative sur le plan institutionnel, ils relèvent que des dispositions prescrites par le constituant pour le Président de la République à l’article•70, alinéa 2 sont, mutatis mutandis, les mêmes prescrites pour les députés nationaux à l’article 103, pour les Sénateurs à l’article 105 et pour les députés provinciaux à l’article 197 alinéas 1 à 6.
Toutes ces dispositions répondent à l’objectif du constituant d’assurer la stabilité et la continuité des institutions de manière exceptionnelle et d’éviter le vide juridique en cas de non organisation éventuelle des élections en temps voulu.
Enfin, les requérants, toujours dans une approche comparative, se réfèrent à l’article 134.1 de la Constitution haïtienne du 29 mars 1987 telle qu’amendée à ce jour, en relevant que si la volonté du constituant était de faire valoir le principe de vacance de pouvoir à la tête de l’institution Président de la République, en cas de non organisation des élections, il l’aurait dit expressément comme le constituant haïtien.
En effet, ce dernier dispose comme suit :
La durée du mandat présidentiel est de cinq (5 ans). Cette période commence et se termine le 7 février suivant la date des élections (article 134.1)
Le Président de la République ne peut bénéficier de prolongation de « mandat. Il ne peut assurer un nouveau mandat qu’après un intervalle de «cinq (5) ans. En aucun cas, il ne peut briguer un troisième mandat » (article 134.3).
Toutes les précisions sont donc données dans la Constitution haïtienne pour montrer clairement que le Président élu en fonction ne peut faire aucun jour de plus à la tête du pays, à la fin de son mandat. Si l’élection n’est pas organisée à la date précise prévue (le 7 février), il doit déposer le pouvoir et la vacance doit s’ouvrir.
Face à cette divergence d’interprétation, les soussignés sollicitent l’interprétation par la Cour des dispositions de l’article 70 de la Constitution en relation avec les articles 75, 76, 103, 105 et 197 de la même Constitution et ce, conformément à l’article 168 de la Constitution.
En effet, quelle interprétation et quelle conséquence appliquer, d’une part, à la disposition de l’article 70, spécialement son alinéa 2, en relation avec l’article 75 et, d’autre part, aux dispositions des articles 103 alinéa 2, 105 alinéa 2 et 197 alinéa 6 de la Constitution?
A ces causes, qu’il plaise à la Cour de dire recevable le présent recours et, en conséquence, de donner l’interprétation attendue des dispositions constitutionnelles concernées.
Et ce sera justice.
Fait à Kinshasa, le 14 avril 2016
Les Députés nationaux signataires dont liste en annexe.
Par son ordonnance du 18 avril 2016, Monsieur le président de cette Cour désigna le juge Funga Molima Mwata Evariste-Prince en qualité de rapporteur et par celle du 09 mai 2016, il fixa la cause à l’audience publique du 11 mai 2016 ;
A l’appel de la cause à cette audience publique, les requérants comparurent en personne et confirmèrent leur requête et leurs signatures ;
La Cour déclara la cause en état d’être examinée et accorda la parole :
– d’abord, au juge Funga Molima Mwata Evariste Prince qui donna lecture de son rapport sur les faits de la cause, la procédure et l’objet de la requête;
– ensuite, au procureur général représenté par le premier avocat général Mokola Pikpa Donatien qui donna lecture de son avis écrit dont ci-dessous le dispositif:
Par ces motifs
Qu’il plaise à la Cour de :
– Se déclarer compétente pour examiner la requête en interprétation de la Constitution enrôlée sous R.Const 262 ;
– La déclarer recevable;
– Dire que l’alinéa 1er de l’article 70 de la Constitution est clair et ne donne dès lors pas lieu à interprétation;
– Dire que la vacance de la Présidence de la République et l’empêchement définitif concernent le Président en cours de mandat, et qu’en cas de non organisation de l’élection présidentielle dans le délai constitutionnel, le Président arrivé en fin du mandat demeure en fonction jusqu’à l’installation effective du nouveau Président élu ».
Sur ce, la Cour clôt les débats, prend la cause en délibéré et, séance tenante, prononce l’arrêt suivant:
Arrêt
Par requête signée le 14 avril 2016 par eux-mêmes et déposée au greffe de la Cour constitutionnelle le 18 avril 2016, les députés nationaux RAMAZANI SHADARY Emmanuel, MUABlLU MBAYU MUKALA Pius, RUBOTA MASUMBUKO François, NAWEJI MUNDELE Charles, NSAMAN-O-LUTU Oscar, BULAMBO KILOSHO Jean-Marie, KOKONYANGI WITANENE Joseph, KAONDA KIPANTA John America, KAMAYI MUANGALA, KIMBUNDA MUDIKELA, LOTHAPE MADIMBO Nelson, KANKONDE Crispin, MBAYO KILUMBA, KOSO DIESE KOVI, KASONGO NGOIE Gérardine, LUMANU CIMPAKA Véro, DARUWEZI APENDEKE Marceline, DARUWEZI MOKOMBE Jean-Pierre, MUYAMBA NGOVE John, KINGUEZE DIKALU King, PELENDA MAKENGO, MULONGO NGOY Ivan, IYEFA WESSA Pétronelle, ALIMASI TAMBANAKU MANGE Joseph, BULUPY GALATI Simon, TCHEDYA PATAY Raymond, AKELAWA BALONDO Ernest, KASONGO MWADIAVITA Lucain, MUSEMENA BONGALA Gaston, NDAMBU WOLUNG, MOSENDE Clément, DUBIA MUKOMBE Douglas, BUDU TANDEMA Vital, BOMBELOSANDA BALUMA, LUPULA MATSHALO Félix, KATANTI MWITWA Philippe, NKULU MWENZE, LUBAMBU KASAMBULA André, APAKA TOMBILA Frédéric, NGELEJI Augustin, IKIYO INGUTU, LlKINDA Fidèle, BATUMOKO Jean-Pierre, MUSODI SALABWE Dieudonné SENGA PAYSAYO Valentin, KATAMULIKO TSONGO, ‘THUAMBE Egide, AGAMILE César, ILUNGA KAMPANYI, MBWINGA BILA Robert, KUTEKALA KAAWA Albert, BIALALOSUKA WATA Jonathan, MUTOKAMBALI LUVANZAYI, TAlLA NAGE Joachim, BOLENGE BOPONDE Gabriel, ETIBAKO EDI NDITO, MOLEKA Wivine, MWEPU KANYATA-BILONDA, MAELEZO ALABU Boris, PASI ZAPAMBA BUKA, OTETE LOKADI, KASWENDE BATU ANINI Louis, MUTOMB-A-MUTOMB Lucien Joliety, LUBAMBA WA LUBAMBA Alain, AWENZE MAKIABA Alphonse, MPANDE MWABA Liliane, . MUJINGA KAVENU Alphonsine, KATUMWA MUKALAY Vicky, KABWIKA MASTAKI, LUNDA NADALAIMABA, MBALAMBANGU
; LUNGAMBO Anne-Marie, SAFARI NGANIZI, LlYOTA NDJOLI Bienvenu, BATALINGANA KAKENGA, BOLOGNA Patrick, BOTOMBULA TABU Albert, LUNDA NDALAMBA, MANSHIMBA’ MANSHIMBA, KAZADI MWAYILA Theo, BAZIR SERUSHAGO Bonaventure, VAHAMWITI MUKESYAYIRA Jean-Claude, DASYO MOKFE, ADIRODU MAWAZO Baudouin, BOKONA WIIPA, MOPONDI John, LOFIMBO BAKUNOJI, ILUNGA LUKALA, AMURIKABEZA MWENEBANTU, ENERUNGA MUUNDA Anselme, YUMA RAMAZANI, BANIO DEBHO Daniel, SADIKI BYOMBUKA Onésime, NGOYI NTAMBWE Crispin, MUDUMBI BIRI-OMU-IRAGI MULUNDA Joseph, ILUNGA LEU Marcel, NDAY WA KU MATA, KITWA GODALENA Ida, JEMSI MULENGWA KEAN Kevin, MATENDA KYELU Athanase, MBUKANI KATEBWA Dieudonné, SUZE MANDA David, INAGOZI IBAMBI Geneviève, KUMU-BADI SAMANO Pathy, LOMANGA LONGENGA Jean-Robert, AKPANZA MOBUL! Nicolas, MASHAKO MAMBA NYENYA, NZAU TSOBO Clément, OLEKO MAFUE A BEOMBEY Stanislas, YAVA SAMU HONGA Alexis, BALAMAGE NKOLO Boniface, LUONO KIMBANGA, KEZAMUDRU MUSISIRI, KAMBALE LUFUNGULA, SENDWE MPUTU Péguy, MINAKU NDJALANDJOKO Aubin, MUNEMBWE TAMUKUMWE Elysée, TSHIMANGA-BWANA Jean-Pierre, KABOYI BWIVU Jean-Bosco, BOKONDA BALELA Faustin, BEROGAN KERAURE NONO, INDOLE-EYUM Yves, MUSAFIRI Espérance, NSOMBOLA LONTULUNGU AMBA, PIKOLO MONEWIYA Henry, MIGANDA MUSHUBANGABO Dieudonné TIBASIMA MBOGEMU ATEENYI John, BABABASWE WISHIYA Zacharie, MAMBO MAWA Lebon, MATERANYA KABAGI, MUHIRWA NALUBUSI Marie-Claire, CHITULI NABWIRA Deo, MAVUNGU MBUNGA, MATA NKUMU Pauline, BUSHENDWA LUBAGIRE François, LUTONGO TSHIKAMBI, ALENGE NZOKANDE Rémy, TANDJEKA NGELWA André-G., MUHIYA NYEMBO Matthieu, KOMUESA KALUNGA Adolphe, OYAPINDJU LOMENA J.B., DJUNGAO-TSHUDIEMA, TANZI Madrandele, KOKATE NDAMBU Emmanuel, BASANGO MAKEDJO Léon-O., MASELA KILUTY Zury, MUKULUNGU IGOBO Benjamin, MBAMBU MUGHOLE Juliette, MAVINGA DOMI Daniel, BOMPINI BALINGA Michel, MWANGACHUCHU HIZI Edouard, BAKONGA WILIMA Willy, AUNDAGBA Freddy, TSHIPASA VANGI-SIVAVI Venant, LUKONO SOWA Dominique, MUZANGISA Laurent, BOKOLO NYASWA Vicky, UWEKA UKABA Pierrot, KALAU GODE, N’KUMU Frey LUNGULA, FASO MUSHIGO, KASHIKI MAZAMBO Gaudet GIZE A SAMBA MASEGA A.F., MBAYA KANDUDI Jean, KASONGO François, TSHITOKA NGALAMULUME P., KASSAPO METELA LHOMB Hubert, KASEREKA WANZAVALERE Timothée, MUGIRANEZA NDIZEYE Jules, SIMENE WA SIMENE Samuel, MULUMBA MWANA NSHIYA Léon, MUKINGI Oswald, KAREKEZI Désiré, MUTULA LUNGWE Diallo, NGOLE INGEMBA René, INDULUEKUNS Deo Gracias, MOLEKO MOLIWO AN., Yvonne MUTOMBO, SHENILA MWANZA, MUYAYA Richard, NGANDU MULOMBELAYI Pierre, KAZUNDU MBAYA Placide, WENZI WA KUYULA Edouard, BOPOLO Thomas, MWEHU KIKOKO Charles, MATADIWAMBA KAMBA MUTU, MUSAGA PHASU Madeleine, SUDI AL AMIN ZIMAMOTO, MIKULU POMBO Guy, NSUKA Aimé, KALONJI Romain, NGOYI SHABITANDA, MANANGA KAYEMBE Cadet, KABONGO KALONJI Athys, MBAWMBAW YEMATA, YALA TUTU, MUSENGA BENOIT, KOTA PIEM Stéphane, NZAJI Benoit, KATOLO KABONGO, MAYAMBA Serge, MWAMBA Benjamin, MUKEBA KANDE, MUKUNA KALAMBAYI Demis, KAPONGO MUNYOKA Donatien, IPALAKA YOBWA Joseph, EKOFO François, MPANDA KABANGU José, BOKOLE OMPOKA Jean-Pierre, N’SA MPUTU ELIMA Bavon, MWATSHINUMO FEDGE Georges, IKULU tAfv1ll:,\!~O Ibrahim, MAKWA DEDE, ZABUSU UWOIJ) Zéphirin, ASUMANI LIKALANGANYO Jacques, MAFUTA TALO Jean Paul, BAMBOKA LOBENDI Pierre CASTRO, AUTSAI ASENGA Médard, LUKIANA MABONDO, MANGBENGU SWA NA EMINA MONZIA Dumas, KIKOKA TONI Gaytoni, BEKANGA ISOMO-BO John, KENDA Jolie Jolie, MAYUMA KASENDE Louise, MAKWENG KAPUT Victor, PAYSAYO MALIAKO Robert, KALUNGA MAWAZO Bienvenu, MANARA LINGA Didier, MASANZA MAKOGU Godefroid, BANDEACHE ITENDEY Willy, VETSHI BOPAMBO, KALOMBO Rombault, MUHONA LUMBU Landry, MANDJUANDJA MAYEMBE, KABONGO NGOY Edmond, MPENGELE MANENGO Liévin, PEMBE BOKIAGA Didace, BITAKWIRA BIHONAHAYI Justin, LOWUYA ENZIMBA Jules, MUTONKOLE KINYANGA Gaspard, LUBULA KANATINA Joachim, LOMEYA ATILITE Beatrice, BULUKUNGU MAWE Tony et KATSHONGO MBAVU Paulin, soit au total deux cent soixante-seize députés nationaux, sollicitent l’interprétation de l’article 70, alinéa 2 de la Constitution, en combinaison, d’une part, avec les articles 103, 105 et 197, et d’autre part, avec les articles 75 et 76 de la même Constitution.
Examinant sa compétence, la Cour constitutionnelle relève des dispositions combinées des articles 161, alinéa 1 de la Constitution, 54 de la loi organique n° 13/ 026 du 15 octobre 2013 portant son organisation et son fonctionnement, ainsi que de l’article 51 de son règlement intérieur qu’elle connaît des recours en interprétation de la Constitution sur saisine du Président de la République, du Gouvernement, du Président du Sénat, du Président de l’Assemblée nationale, d’un dixième des membres de chacune des chambres parlementaires, des gouverneurs de province et des présidents des Assemblées provinciales.
Elle se déclarera, dès lors, compétente pour connaître de la requête sous examen, qu’elle juge par ailleurs recevable, car signée, en leurs noms personnels, par plus de la moitié de cinq cents membres de• l’Assemblée nationale.
Pour justifier l’interprétation sollicitée, les requérants expliquent que deux opinions s’affrontent autour des conséquences devant découler de la fin du mandat du Président de la République, au cas où l’élection de son remplaçant n’est pas organisée dans le délai fixé par la Constitution.
Pour les uns, le Président de la République, arrivé à la fin de son mandat, doit demeurer en fonction en attendant l’installation effective de son successeur élu, laquelle est matérialisée par la prestation de serment et la prise de ses fonctions, et ce même au cas où l’élection présidentielle aurait lieu au-delà du délai fixé par la Constitution.
Pour les autres, la fin du mandat non suivie de l’installation effective du nouveau Président de la République élu crée la vacance de la Présidence de la République, conformément aux articles 75 et 76 de la Constitution, auquel cas la fonction de Président de la République est assurée par le Président du Sénat.
Selon les tenants de la première opinion dont relèvent les requérants, l’interprétation à donner à l’article 70 alinéa 2 susvisé est, mutatis mutandis, celle des articles 103 pour les députés nationaux, 105 pour les sénateurs et 197, alinéas 1à 6 de la Constitution pour les députés provinciaux, toutes ces dispositions ayant pour finalité, dans l’esprit du constituant, d’assurer, de manière exceptionnelle nominative signée par deux cent soixante-seize députés nationaux, un acte de notification à l’Assemblée nationale le 03 mai 2014, l’arrêt RE 008 du 27 avril 2012 de la Cour suprême de justice, faisant office de Cour constitutionnelle, relatif à la proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 28 novembre 2011, divers procès-verbaux de séances plénières de l’Assemblée nationale, des listes de présences à ces séances, des listes des députés nationaux dont les mandats ont été validés; des photocopies des «cartes de légitimation» des requérants, une photocopie du Journal officiel de la République d’Haïti, « Le Moniteur », numéro extraordinaire du 19 juin 2012, un document-synthèse du débat général sur l’avant-projet de la Constitution de la République Démocratique du Congo, et le rapport de la Commission politique, administrative et juridique d’avril 2005, relatif au même texte.
Examinant les dispositions constitutionnelles à interpréter, la Cour constitutionnelle relève que les alinéas 2 des articles 70, 103 et 105, ainsi que l’alinéa 6 de l’article 197 de la Constitution se rapportent à la fin du mandat du Président de la République et à celle des députés nationaux, sénateurs et députés provinciaux, y tandis que les articles 75 et 76 de la même Constitution règlent la vacance de la présidence de la République.
- Concernant la fin du mandat du Président de la République et, incidemment, des membres des Assemblées législatives:
La Cour constitutionnelle observe qu’aux termes de l’article 70 alinéa 2 de la Constitution, «A la fin de son mandat, le Président de la République reste en fonction jusqu’à l’installation effective du nouveau Président élu ».
Elle relève, en outre, qu’étant clair, l’alinéa 2 de l’article 70 ne nécessite pas, en principe, d’interprétation; elle note cependant que de la synthèse du débat général d’avril 2005 sur l’avant-projet de la Constitution, on peut lire qu’après amendements de cet article, « Un deuxième alinéa a été ajouté pour que le Président de la République sortant puisse rester en fonction jusqu’à l’installation effective du nouveau Président élu afin d’éviter le vide institutionnel».
Elle en infère que l’alinéa 2 de l’article 70 permet au Président de la République, arrivé fin mandat de demeurer en fonction, en vertu du principe de la continuité de l’Etat, jusqu’à l’installation effective du nouveau Président de la République élu.
La Cour observe, par ailleurs, que réglée respectivement par les articles 103, 105 et 197 de ta Constitution, la• situation des députés nationaux, sénateurs et députés provinciaux arrivés fin mandat est proche de celle réglée par l’article 70 alinéa 2.
Elle note que rédigés en des termes identiques, les articles 103 et 105 prévoient que le député national ou le sénateur est élu pour un mandat de cinq ans, renouvelable, qui commence à la validation des pouvoirs par la chambre parlementaire à laquelle il appartient, et expire à l’installation de la nouvelle chambre; mais que contrairement à l’alinéa 1 de l’article 70 qui limite à deux le nombre de mandats auquel peut prétendre le Président de la République, les alinéas 1 des articles 103 et 105 ne fixent aucune limitation au nombre de mandats parlementaires.
La Cour relève, quant à leurs seconds alinéas, qui répondent également au souci de garantir la continuité de l’Etat, que seul le caractère collégial des chambres parlementaires peut justifier la formule des articles 103 et 105, suivant lesquels le mandat de député ou de sénateur commence à la validation des pouvoirs par l’Assemblée nationale ou le Sénat, selon le cas, et expire à l’installation de la nouvelle Assemblée nationale ou du nouveau Sénat.
Elle constate, en effet, qu’alors qu’avant de quitter le poste, en cas de non-réélection après un premier mandat, ou à l’expiration de son second mandat, le Président de la République, attendra de passer le pouvoir à son successeur élu en vue de l’installation effective de celui-ci conformément à l’article 70 alinéa 2 de la Constitution, le parlementaire qui appartient à une institution collégiale, voit l’expiration de son mandat conditionnée par l’installation d’une nouvelle chambre dans son ensemble.
Elle note, également que les développements ci-hauts concernant les députés nationaux valent, mutatis mutandis, pour les députés provinciaux, dont la situation est réglée par l’article 197 de la Constitution, aux termes duquel les membres de l’Assemblée provinciale, appelés députés provinciaux, sont élus au suffrage universel direct et secret ou cooptés pour un mandat de cinq ans renouvelable, le nombre de Députés provinciaux cooptés ne pouvant dépasser le dixième des membres qui composent cette assemblée, suivant les alinéas 3, 4 et 5, tandis que conformément à l’alinéa 6, l’article 103 de la Constitution leur est applicable, mutatis mutandis.
- Concernant la vacance de la présidence de la République
La Cour relève des articles 75 et 76 de la Constitution que la vacance de la présidence de la République est la conséquence de certains événements qui surviennent en cours de mandat: décès, démission ou toute autre cause d’empêchement définitif.
Elle observe qu’aux termes de l’article 75, en effet, «En cas de vacance pour cause. de décès, de démission ou pour toute autre cause d’empêchement définitif, les fonctions de Président de la République, à l’exception de celles mentionnées aux articles 78, 81 et 82 sont provisoirement exercées par le Président du Sénat ».
Elle juge, en outre, que la vacance de la présidence de la République renvoie à l’hypothèse où la fonction présidentielle reste sans titulaire, à la suite du décès du Président de la République, de sa démission ou de sa destitution par une décision de justice par exemple, c’est-à-dire la situation où le poste de Président de la République n’est plus occupé, où est constaté l’empêchement définitif du titulaire de cette fonction, pour l’une des causes énumérées par l’article 75 de la Constitution.
Elle observe, par ailleurs, que seul un empêchement définitif, défini par l’article 84 alinéa 3 de la Loi organique n° 13/ 026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle comme la situation où le Président de la République se trouve dans l’impossibilité absolue d’exercer les fonctions qui lui sont dévolues par la Constitution et les lois de la République, permet de constater la vacance de la présidence de la République et d’enclencher la procédure définie par l’article 76 de la Constitution.
La Cour relève que selon l’article 76 alinéa 2 de la Constitution, le Président de la République par intérim, en l’occurrence le Président du Sénat, veille à l’organisation de l’élection du nouveau Président d~ la République dans les conditions et les délais prévus par les alinéas 3 et 4 de l’article 76 de la Constitution. Autrement dit, il veille à ce que la Commission Electorale Nationale Indépendante, CENI en sigle, organise l’élection du nouveau Président de la République dans un délai de soixante jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus, délai qui peut être prorogé jusqu’à cent vingt jours au plus en cas de force majeure, après l’ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l’empêchement.
La Cour observe que conformément à l’alinéa 5 de l’article 76 de la Constitution, le Président élu commence Un nouveau mandat, distinct du mandat interrompu au cours duquel la vacance.de la présidence a été déclarée.
Elle note, en définitive, que la vacance se produit lorsqu’il n’y a plus de Président de la République, pour cause de démission, décès, ou pour toute autre cause d’empêchement définitif, notamment la maladie, la captivité, la destitution par la Cour constitutionnelle à la suite d’une condamnation pénale, etc., mettant le Président de la République dans l’impossibilité absolue et définitive d’exercer ses fonctions. Elle doit être formellement constatée par la Cour constitutionnelle, sur saisine du Gouvernement, conformément à l’article 76 alinéa 1 de la Constitution, tandis que l’intérim du Président de la République est alors assuré par le Président du Sénat, qui veille à l’organisation par la CENI de l’élection du nouveau Président de la République dans les délais constitutionnels.
Elle dira n’y avoir pas lieu à paiement des frais d’instance, la procédure étant gratuite, conformément à l’article 96 alinéa 2 de la Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.
C’est pourquoi:
Vu la Constitution du 18 février 2006 telle que révisée à ce jour, spécialement ses articles 70 alinéa 2, 75, 76, 103 alinéas 2, 105 alinéa 2, 161 alinéa 1er, et 197 alinéas 2,4 et 6;
Vu la Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement ses articles 42, 48, 54 et 96 alinéa 2;
Vu le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement les articles 27 alinéa 2, 34,35, 36, 37, 38 alinéa 4 et 51;
La Cour, siégeant en matière d’interprétation de la Constitution;
Après avis du procureur général;
Se déclare compétente;
Dit par ailleurs que les articles 75 et 76 de la Constitution règlent le cas de vacance de la présidence de la République intervenant en cours de mandat, pour cause de décès, démission ou pour toute autre cause d’empêchement définitif du Président de la République;
Dit que la vacance de la présidence de la République nécessite l’intervention de la Cour constitutionnelle qui en fait la déclaration, sur saisine du Gouvernement;
Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais d’instance; Dit enfin que le présent arrêt sera signifié aux requérants, au Président de la République, au Président de l’Assemblée nationale, au Président du Sénat, au Premier ministre, aux présidents des Assemblées provinciales, ainsi qu’aux Gouverneurs de Provinces, et qu’il sera publié au Journal officiel de la République Démocratique du Congo, ainsi qu’au Bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à son audience publique de ce11 mai 2016 à laquelle ont siégé Messieurs Lwamba Bindu Benoît, président, Banyaku Luape Epotu Eugène, Esambo Kangashe Jean-Louis, Funga Molima Mwata Evariste-Prince, Kalonga Kele Oma Yvon, Kilomba Ngozi Mala Noël, Vunduawe-te-Pemako Félix et Mavungu Mvumbi-di-Ngoma Jean-Pierre, juges, avec le concours du Procureur général représenté par le Premier Avocat général Mokola Pikpa Donatien, et l’assistance de Monsieur Olombe Lodi Lomama Charles, Greffier.
- 1. Monsieur Lwamba Bindu Bénoit, Président;
- Monsieur Banyaku Luape Epotu Eugène, Juge;
- Monsieur Esambo Kangashe Jean-Louis, Juge;
- . Monsieur Funga Molima Mwata Evariste-Prince, Juge;
- Monsieur Kalonda Kele Oma Yvon, Juge;
- Monsieur Kilomba Ngozi Mala Noël, Juge;
- Monsieur Vunduawe te Pemako Félix, Juge;
- Monsieur Mavungu M’Vumbi-di-Ngoma Jean-Pierre, Juge;
Le Greffier,
Olombe Lodi Lomama Charles
Kinshasa, le 24 juin 2016