Justice militaire : ce que le droit congolais permet à l’égard des civils
Composition de la Cour militaire de Kinshasa/Gombe lors du procès de l’affaire PCR Fiston Kabeya. PHOTO DROITS ACP.
AFP
L’article 156 de la Constitution du 18 février 2006 tient en trois alinéas. Le premier pose une compétence personnelle : « Les juridictions militaires connaissent des infractions commises par les membres des Forces armées et de la Police nationale. » Le deuxième ouvre une dérogation et l’enferme aussitôt dans des conditions : « En temps de guerre ou lorsque l’état de siège ou d’urgence est proclamé, le Président de la République, par une décision délibérée en Conseil des ministres, peut suspendre sur tout ou partie de la République et pour la durée et les infractions qu’il fixe, l’action répressive des Cours et Tribunaux de droit commun au profit de celle des juridictions militaires. Cependant, le droit d’appel ne peut être suspendu. » Le troisième renvoie à une loi organique « les règles de compétence, d’organisation et de fonctionnement des juridictions militaires ».
Cette loi organique est la loi n° 023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire, publiée au Journal officiel dans un numéro spécial du 20 mars 2003. Son article 104 dispose que « la compétence personnelle des juridictions militaires est déterminée par la qualité et le grade que porte le justiciable au moment de la commission des faits incriminés ou au moment de sa comparution ». L’article 106 vise « les militaires des Forces Armées Congolaises et assimilés ».
Viennent ensuite les extensions. L’article 111 rend les juridictions militaires compétentes à l’égard de ceux qui, « ayant appartenu aux anciennes armées, fractions rebelles, bandes insurrectionnelles ou milices armées », se rendent coupables de sept infractions énumérées, dont la trahison, l’espionnage et le pillage. Son dernier alinéa sort de cette condition : « Elles sont en outre compétentes à l’endroit de ceux qui, sans être militaires, commettent des infractions au moyen d’armes de guerre. » L’article 112 y ajoute « les membres des bandes insurrectionnelles » et ceux qui commettent des infractions dirigées contre l’armée, la Police nationale ou le Service national.
L’article 115 pose la règle inverse, et son exception : « Les juridictions de droit commun sont compétentes dès lors que l’un des coauteurs ou complices n’est pas justiciable des juridictions militaires, sauf pendant la guerre ou dans la zone opérationnelle, sous l’état de siège ou d’urgence, ou lorsque le justiciable civil concerné est poursuivi comme coauteur ou complice d’infraction militaire. »
Reste l’article 120, qui désigne les justiciables de la Haute Cour militaire : les officiers généraux, et « les personnes justiciables, par état, de la Cour Suprême de Justice, pour des faits qui relèvent de la compétence des juridictions militaires ». La Cour suprême de justice a été éclatée en 2013 entre la Cour constitutionnelle, le Conseil d’État et la Cour de cassation.
La Cour constitutionnelle a jugé en 2023 la Haute Cour militaire compétente pour un député
Le 1er mars 2023, Edouard Mwangachuchu Hizi, député national élu du Nord-Kivu, est arrêté dans sa résidence de la Gombe, à Kinshasa. Il « sera traduit devant la Haute Cour militaire en procédure de flagrance », écrit Patrick Mabutwa, chercheur à l’Université de Goma, dans la revue INFLEXION de l’École nationale d’administration, le 21 juillet 2025. Il y a été poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel, détention illégale d’armes et de munitions de guerre et haute trahison.
La Cour constitutionnelle a tranché la question de compétence par l’arrêt R. Const. 1954 du 27 avril 2023. Elle juge la Haute Cour militaire compétente. Patrick Mabutwa restitue ainsi le motif retenu : « les dispositions de l’article 120 du Code judiciaire militaire, qui viennent compléter les dispositions constitutionnelles, ne violent pas la Constitution, en application du principe selon lequel le spécial déroge au général ». Le texte de l’arrêt n’a pas été publié.
Patrick Mabutwa conteste ce raisonnement. « On peut tout de suite noter qu’en droit, c’est la Cour de cassation qui est le juge naturel des parlementaires, membres de l’Assemblée nationale », relève-t-il. Sur l’arrêt lui-même : « l’on note que la Cour s’est contredite en l’espèce, en disant que l’article 120 du Code judiciaire militaire, vient compléter la Constitution ». Sa conclusion est plus large : « En droit congolais, le Code judiciaire militaire étend à plusieurs reprises la compétence des juridictions militaires aux civils, en violation du droit fondamental au juge naturel, principe reconnu à tout citoyen. » Il cite le juriste congolais Marcel Wetsh’okonda, pour qui l’une des plaies majeures de la justice militaire congolaise tient dans « l’extension de la compétence des juridictions militaires au détriment des juridictions ordinaires ».
L’état de siège de mai 2021 a confié à la justice militaire le jugement de civils
Amnesty International a documenté cette extension dans un rapport de mai 2022, indexé AFR 62/5495/2022. En mai 2021, écrit l’organisation, le président Félix Tshisekedi a proclamé l’état de siège au Nord-Kivu et en Ituri, et « a ordonné à l’armée et à la police de se substituer aux pouvoirs politiques et administratifs et a conféré aux juridictions militaires le pouvoir de juger des civils, officiellement pour lutter plus efficacement contre les groupes armés et renforcer la protection des populations civiles ». Dix mois plus tard : « En mars 2022, les pouvoirs donnés à la justice militaire de juger des civils ont été revus pour couvrir une dizaine d’infractions pénales. Mais cette révision n’est toujours pas conforme aux normes internationales et les pouvoirs accordés à la justice militaire sur les civils sont restés trop étendus. » La conclusion du rapport : « Le pouvoir accordé aux tribunaux militaires de juger des civils doit être révoqué une fois pour toutes. »
Les instruments internationaux vont dans le même sens. Les directives de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples sur le droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire en Afrique, adoptées en 2003, disposent, dans le principe cité par Patrick Mabutwa : « les tribunaux militaires ne peuvent en aucune circonstance juger les civils. »
L’article 156 subordonne toute substitution des juridictions militaires aux cours et tribunaux de droit commun à une décision du président de la République délibérée en Conseil des ministres. Kinshasa n’est pas sous état de siège. Aubin Minaku et Emmanuel Ramazani Shadary, cadres du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie détenus dans la capitale, ne sont poursuivis devant aucune juridiction, militaire ou civile.