Réseaux sociaux : ce que punit le code du numérique que le parquet général ordonne d’appliquer
Le 17 août à Kinshasa, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Mvonde, a ordonné aux officiers de police judiciaire de se saisir d'office des infractions commises sur les réseaux sociaux. Le texte qu'ils devront appliquer existe depuis le 13 mars 2023.
Réseaux sociaux : ce que punit le code du numérique que le parquet général ordonne d’appliquer
AFP
Le 17 août à Kinshasa, devant les responsables de la police judiciaire, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Mvonde, a donné aux officiers de police judiciaire une instruction en trois temps : rechercher les auteurs d’infractions commises sur les réseaux sociaux, se saisir sans attendre le dépôt d’une plainte, transmettre les procès-verbaux au ministère public en vue d’éventuelles audiences en flagrance. « Vous vous saisirez d’office de ces infractions », a-t-il dit, selon Radio Okapi, qui rapporte l’instruction le lendemain. Des mesures disciplinaires sont annoncées contre les agents négligents. L’instruction n’a pas été rendue publique. Ni son numéro, ni sa date d’enregistrement, ni la liste de ses destinataires ne figurent dans les comptes rendus de Radio Okapi et de l’Agence congolaise de presse.
L’instruction ne crée pas d’infraction nouvelle. Elle ordonne d’appliquer un texte qui existe depuis le 13 mars 2023, l’ordonnance-loi n° 23/010 portant code du numérique, 390 articles répartis en un livre préliminaire et cinq livres, dont le livre IV traite de la protection pénale des systèmes informatiques et qualifie les infractions de contenu. Ce qui est nouveau est l’ordre de systématiser.
Un à six mois de prison, ou une amende, pour avoir relayé une fausse information
L’article 360 de ce code punit quiconque initie ou relaie une fausse information contre une personne au moyen des réseaux sociaux, d’un à six mois de servitude pénale et de 500 000 à 1 000 000 de francs congolais d’amende, ou de l’une de ces peines. Trois éléments le distinguent du droit antérieur. Il vise la fausse information dirigée contre une personne, quand les articles 199 bis et 199 ter du code pénal, toujours en vigueur, protègent l’ordre public et exigent des faux bruits répandus « sciemment » et de nature à alarmer les populations, à les inquiéter ou à les exciter contre les pouvoirs établis. Il punit le relais au même titre que l’initiative. Il n’exige ni que l’auteur ait su l’information fausse, ni, à la différence des articles 120, 123 et 127 de la loi sur la presse promulguée le même jour, la mauvaise foi.
Le même livre du code ajoute d’autres incriminations d’expression. L’article 356 réprime les contenus racistes, tribalistes ou xénophobes diffusés par système informatique, d’un mois à deux ans et de 1 à 10 millions de francs, ou de l’une de ces peines. L’article 358 punit d’un mois à deux ans et de 500 000 à 10 millions de francs la communication électronique qui contraint, intimide, harcèle ou provoque une détresse émotionnelle, dans le but d’encourager un comportement haineux, tribal et hostile aux bonnes mœurs et aux valeurs patriotiques. L’article 359 punit des mêmes peines, ou de l’une d’elles, le harcèlement dont l’auteur savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement la tranquillité de la personne visée. L’article 351 punit d’un à cinq ans et de 20 à 100 millions de francs celui qui usurpe l’identité d’autrui par un système informatique dans le but de troubler sa tranquillité ou de porter atteinte à son honneur, à sa considération ou à ses intérêts ; il porte la peine de cinq à dix ans et l’amende de 100 à 200 millions lorsque l’auteur se fait passer pour un tiers institutionnel afin d’obtenir de la victime des données personnelles. L’article 361 réprime de dix à vingt ans et de 1 à 10 millions de francs la diffusion de données qui nient, minimisent, approuvent ou justifient des crimes internationaux ou des violences sexuelles, à la condition que ces crimes aient été reconnus comme tels par une décision définitive d’un tribunal national ou international.
Deux peines complémentaires accompagnent ces infractions. L’article 313 impose à la juridiction, en cas de condamnation pour l’une des infractions du code, de prononcer l’interdiction d’émettre des messages de communications électroniques et l’interdiction d’accès au site ayant servi à commettre l’infraction, voire à tout autre site, pour une durée de cinq à dix ans, la juridiction pouvant enjoindre au responsable du site d’en garantir techniquement l’exécution. L’article 314 permet à la juridiction d’interdire, définitivement ou pour cinq à dix ans, l’exercice d’une fonction publique, d’un mandat électif ou d’une activité socio-professionnelle, lorsque les faits ont été commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions.
Sur la procédure, le code ne subordonne aucune de ces infractions au dépôt d’une plainte. Son article 318 dispose que les officiers de police judiciaire informent le ministère public lorsqu’ils sont saisis ou constatent les faits. Son article 325 renvoie au code de procédure pénale, son article 326 également pour l’exercice de l’action publique. Son article 329 rend les juridictions congolaises compétentes lorsque l’infraction a été commise sur internet sur le territoire national ou dès lors que le contenu illicite y est accessible.
Deux textes du même jour, deux régimes pour les mêmes mots
Le 13 mars 2023, une seconde ordonnance-loi, la n° 23/009, fixe le régime de la presse. Celle-ci introduit l’exigence de mauvaise foi dans la publication d’une fausse information et fait du droit de réponse une réparation. Reporters sans frontières en résume la portée dans sa fiche consacrée à la RDC : « La nouvelle loi durcit les conditions d’accès à la profession de journaliste. Elle ne consacre pas expressément la fin des peines privatives de liberté pour les délits de presse, mais instaure la clause de la mauvaise foi dans la publication de fausses informations. »
Son article 91 dispose que « les sites internet personnels et les blogs édités à titre non professionnel ne peuvent prétendre au statut d’organe de presse en ligne ». De son côté, l’article 368 du code du numérique renvoie aux « dispositions légales applicables à la presse » celui qui commet « des actes constitutifs d’une infraction de presse » par un système informatique. Le régime applicable dépend donc de la qualification retenue par le parquet autant que du contenu du propos. L’article 113 de la loi sur la presse vise pour sa part « tout usager des médias ».
Une séquence de vingt-trois mois
L’instruction du 17 août est le dernier d’une série d’ordres donnés aux parquets depuis septembre 2024, lorsque le ministre d’État à la Justice d’alors, Constant Mutamba, enjoignait aux parquets, dans un communiqué, d’« instruire tous vos services, en ce, compris la police judiciaire des parquets, d’interpeller et d’engager des poursuites judiciaires contre les auteurs des actes des dépravations de mœurs dans les réseaux sociaux ».
Fin février 2026, le Conseil des ministres inscrivait le sujet à son ordre du jour. Son compte rendu, restitué par l’Agence congolaise de presse, énonce : « Il est de notoriété publique que, loin de servir exclusivement des finalités positives, les réseaux sociaux constituent de plus en plus des vecteurs de désinformation, d’injures publiques, de discours de haine, de manipulation de l’opinion et d’incitation à la division entre Congolais, portant ainsi atteinte à la cohésion nationale, à l’ordre public et à la stabilité sociale. »
Le 3 mars 2026, le ministre de la Justice, Guillaume Ngefa, adressait un communiqué aux procureurs généraux, affirmant que le cyberespace congolais relève pleinement de l’ordre juridique national et ne saurait constituer une zone de non-droit. Le même communiqué engage les poursuites au respect de la légalité, de la proportionnalité des peines et du droit à un procès équitable.
Quatre jours avant l’instruction du procureur général, le 13 août, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication, Christian Bosembe, déclarait, dans des propos rapportés par l’Agence congolaise de presse : « Nous allons faire le listing de toutes ces personnes qui utilisent TikTok avec pour objectif d’insulter. Nous avons demandé à TikTok de bloquer les comptes dont nous avons envoyé les noms, plus de 2.000 comptes, sans succès. Alors, la solution la plus importante est simplement la fermeture de TikTok en RDC. » Le jour même de l’instruction, l’expert en communication digitale Franck Kayombo adressait au Conseil une lettre ouverte proposant une cellule de suivi et un programme national d’éducation aux médias sociaux, au motif, rapporte Radio Okapi, que « la prévention offre de meilleurs résultats que la censure ».
Ce que les tribunaux ont jugé jusqu’ici
Les poursuites déclenchées par un contenu en ligne sont documentées. Le 16 décembre 2024, le Tribunal de paix de Kinshasa-Ngaliema a condamné l’influenceuse Denise Mukendi Dusauchoy à trois ans de prison pour faux bruits, faux en écriture et injures publiques, après une vidéo devenue virale. Le ministère public avait requis huit ans, un appel a été annoncé, rapporte Radio Okapi. Le 6 août 2026, le Tribunal militaire de garnison Kinshasa/Ngaliema a entendu un réquisitoire de quatorze mois contre la chanteuse Rebo Tchulo, poursuivie pour incitation de militaires à des actes contraires à la discipline des FARDC, dans un dossier ouvert d’office par le parquet à la suite d’une vidéo virale. Aucune de ces deux procédures n’est fondée sur l’article 360 du code du numérique.
L’organisation Journaliste en danger a écrit au ministre de la Justice ad interim le 7 août 2025, dans une lettre reproduite dans son rapport 2025, par la plume de son secrétaire général Tshivis Tshivuadi : « à quoi cela aurait servi d’avoir cette nouvelle Loi promulguée par le Chef de l’Etat et qui protège mieux les journalistes dans l’exercice de leur métier, si elle ne peut être ni appliquée, ni respectée par les Magistrats qui sont sous vos ordres ? »
Trois points de droit restent ouverts. La flagrance appliquée à une publication mise en ligne de longue date, l’article 7 du code de procédure pénale définissant l’infraction flagrante comme celle « qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre ». Le seuil de six mois, qui est le maximum de l’article 360 : l’article 27 du code de procédure pénale réserve la détention préventive aux infractions punies de six mois « au moins », mais son alinéa 2 la permet en deçà en cas de risque de fuite, d’identité douteuse ou de circonstances graves et exceptionnelles, et son article 28 dispose que la détention préventive « est une mesure exceptionnelle ». Et l’arbitrage entre l’article 360 et l’article 368 du code du numérique, qui renvoie au régime de la presse celui qui commet « des actes constitutifs d’une infraction de presse » par un système informatique.
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