Nul ne peut être emprisonné pour dettes, et le principe résiste même à l’état de siège
Troisième épisode de « Nul n’est censé ». Faire retenir un débiteur au cachot jusqu’au remboursement heurte un principe que la Constitution place parmi les sept auxquels il ne peut jamais être dérogé. La police judiciaire n’a compétence que pour les infractions, et une dette n’en est pas une.
Épisode 03 de la série « Nul n’est censé ». Constitution du 18 février 2006, article 61, 6.
Un commerçant n’est pas payé. Il ne va pas au tribunal, il va au commissariat. Une convocation part, le débiteur se présente, et il ne ressort pas. On lui explique qu’il dormira au cachot jusqu’au remboursement. La scène est si ordinaire qu’elle passe pour une procédure. Elle heurte un principe que la Constitution range parmi les sept auxquels il ne peut être dérogé en aucun cas, pas même en état de siège.
L’essentiel
- L’interdiction de l’emprisonnement pour dettes figure à l’article 61 de la Constitution, parmi les droits non dérogeables même en état de siège ou d’urgence.
- Ne pas rembourser n’est pas une infraction. Or la police judiciaire n’a reçu compétence que pour les infractions à la loi pénale.
- Le pouvoir d’arrêter d’un officier de police judiciaire suppose une peine encourue, condition qu’une dette ne remplit jamais.
- L’officier ne peut recevoir aucune somme des parties, ni percevoir lui-même une amende.
- La voie légale de recouvrement passe par un juge et frappe les biens, jamais la personne.
- L’agent qui détient pour une dette encourt un à cinq ans de servitude pénale, article 67 du code pénal.
Un principe auquel on ne peut déroger, même en état de siège
La Constitution du 18 février 2006 énumère à son article 61 sept droits et principes fondamentaux auxquels « en aucun cas, et même lorsque l’état de siège ou l’état d’urgence aura été proclamé », il ne peut être dérogé. Le sixième de cette liste est « l’interdiction de l’emprisonnement pour dettes ». Il y voisine avec le droit à la vie, l’interdiction de la torture et celle de l’esclavage. La portée de ce placement mérite d’être mesurée : un principe que l’état de siège ne peut pas suspendre est, à plus forte raison, intouchable en temps ordinaire.
L’article 17 double ce verrou. « La liberté individuelle est garantie. Elle est la règle, la détention l’exception », dit son premier alinéa. Le deuxième ajoute que « nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu’en vertu de la loi et dans les formes qu’elle prescrit ». Le troisième ferme la porte : « Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction au moment où elle est commise. » La RDC a adhéré le 1er novembre 1976 au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dont l’article 11 énonce que « nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle ».
La police judiciaire n’a reçu compétence que pour les infractions
L’ordonnance n° 78-289 du 3 juillet 1978, celle-là même qui régit la garde à vue de quarante-huit heures et qui interdit d’arrêter un proche à la place du suspect, définit à son article 2 ce que la police judiciaire est chargée de faire : « rechercher et constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs ». Rien d’autre. Le code de procédure pénale, décret du 6 août 1959, dit la même chose à son article 2 : les officiers de police judiciaire « constatent les infractions qu’ils ont mission de rechercher ».
Aucun article ne dit en toutes lettres qu’un officier de police judiciaire ne peut pas connaître d’un litige civil ou commercial. L’interdiction ne vient pas d’une défense expresse, elle vient de la définition : un pouvoir qui n’a pas été attribué n’existe pas. La compétence de la police judiciaire a un objet, les infractions, et elle s’arrête où cet objet s’arrête.
Le pouvoir d’arrêter suppose une peine, qu’une dette n’a pas
L’article 72 de la même ordonnance adosse chaque arrestation à un quantum. Les officiers « peuvent procéder à l’arrestation de toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction punissable de six mois au moins de servitude pénale, à la condition qu’il existe contre elle des indices sérieux de culpabilité ». Un second alinéa descend jusqu’aux infractions punissables de plus de sept jours, en exigeant alors un danger de fuite ou une identité douteuse. Dans les deux cas, il faut une infraction et une peine. Un impayé n’en a aucune. La condition ne peut pas être remplie, et l’arrestation ne peut donc pas être légale.
L’article 73 enchaîne : les officiers « sont tenus d’acheminer immédiatement devant l’officier du ministère public le plus proche les personnes arrêtées ». La rétention de quarante-huit heures n’est qu’une exception à cette obligation, réservée aux nécessités d’une enquête. Il n’existe pas de rétention qui dure jusqu’au paiement.
L’officier ne peut rien recevoir des parties
Le texte de 1978 anticipe l’aspect financier de la pratique. Son article 27 dispose que les officiers « ne peuvent en aucun cas recevoir des parties ou de leurs mandataires des rémunérations quelconques ni accepter des moyens de transport ou autres avantages qui leur seraient offerts par ceux-ci même pour l’exercice de leurs fonctions ». L’article 105 ajoute que l’officier « ne peut ni imposer, ni contraindre l’auteur présumé de l’infraction à payer l’amende transactionnelle ». Et l’article 106 précise que l’amende « est obligatoirement payée entre les mains d’un comptable du Trésor ou au greffe de la juridiction compétente » et « ne peut en aucun cas être perçue par l’officier de police judiciaire ».
La voie légale passe par un juge et frappe les biens
Le recouvrement d’une créance a sa procédure, et elle ne passe par aucun commissariat. La RDC est partie à l’OHADA depuis le 12 septembre 2012, et l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, dans sa version adoptée le 17 octobre 2023 et entrée en vigueur le 16 février 2024, organise l’injonction de payer. Le principe, inchangé depuis la version précédente, est que « le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer ».
Le mécanisme est entièrement judiciaire. Le créancier saisit par requête le président de la juridiction compétente, qui rend une décision portant injonction de payer. Cette décision est signifiée au débiteur, qui dispose d’un délai pour former opposition devant la même juridiction. À défaut d’opposition, le créancier demande la formule exécutoire, et les voies d’exécution saisissent des biens. Dans tout le dispositif, pas une mesure ne porte sur la personne du débiteur. Le droit du recouvrement vise le patrimoine, jamais le corps.
Ce qui subsiste de la contrainte par corps
Un mécanisme ancien demeure, et il faut le nommer pour que la règle soit exacte. Le code pénal, décret du 30 janvier 1940, prévoit à son article 16 que « l’exécution des condamnations aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais peut être poursuivie par la voie de la contrainte par corps ». L’article 17 en fixe le régime : « La durée de la contrainte par corps est déterminée par le jugement ; elle ne peut excéder six mois. Le condamné qui justifiera de son insolvabilité est mis en liberté après avoir subi sept jours de contrainte. »
Quatre bornes séparent ce mécanisme de la pratique du cachot. Il ne concerne que les condamnations accessoires à une condamnation pénale, non une facture ou un prêt entre particuliers. Il est décidé par un jugement, donc par un juge, et aucun officier de police judiciaire n’en dispose. Il est plafonné à six mois. Et le débiteur qui prouve son insolvabilité en sort au bout de sept jours, ce qui exclut toute rétention conditionnée au paiement.
La frontière avec l’abus de confiance et l’escroquerie
La règle n’interdit pas à la police de connaître des affaires d’argent, elle lui interdit de traiter une dette comme si elle était un délit. Le code pénal punit à son article 95 l’abus de confiance, soit le fait d’avoir « frauduleusement détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui des effets, deniers, marchandises » remis « à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé ». Il punit à son article 98 l’escroquerie, qui suppose de faux noms, de fausses qualités ou des manœuvres frauduleuses. Ces faits sont des infractions, et la police judiciaire y est pleinement compétente. Le simple non-paiement n’en est pas une.
Un à cinq ans pour l’agent, le même article que l’épisode précédent
L’article 67 du code pénal punit « d’une servitude pénale d’un à cinq ans celui qui, par violences, ruses ou menaces, a enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait arrêter arbitrairement, détenu ou fait détenir une personne quelconque ». C’est le texte auquel renvoie déjà l’article 79 de l’ordonnance de 1978 pour l’arrestation d’un proche. Le même article couvre la détention pour dette. Si de l’argent a été exigé, l’article 146 ajoute la concussion, six mois à cinq ans, pour l’agent public qui a « exigé ou reçu ce qu’il savait n’être pas dû », assortie de la confiscation et d’interdictions professionnelles.
Aucune statistique publique n’isole en RDC les détentions nées d’un litige d’argent. Ce qui est mesuré, c’est l’état général de la détention : selon Avocats sans frontières, entre 75 et 82 % des personnes incarcérées attendent d’être jugées, et l’organisation constate que la mesure de détention est fréquemment détournée au profit d’intérêts pécuniaires.
Le créancier qui passe par le commissariat gagne parfois du temps. Il perd le titre exécutoire qu’un juge lui aurait donné, et il s’expose à répondre, aux côtés de l’agent, d’une arrestation que la loi qualifie d’arbitraire.
Odon Bakumba
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