Arrêter la femme ou le frère du suspect est prohibé par écrit depuis 1978
Deuxième épisode de « Nul n’est censé ». Retenir un proche pour faire venir un suspect n’est pas une méthode d’enquête : l’article 79 de l’ordonnance de 1978 l’interdit, et renvoie à une peine d’un à cinq ans.
Épisode 02 de la série « Nul n’est censé ». Ordonnance 78-289 du 3 juillet 1978, article 79.
Le suspect est introuvable. La police se présente chez lui et emmène qui s’y trouve : la femme, le frère, le père, parfois un enfant majeur. On explique à la famille que le proche sera relâché quand l’homme recherché se présentera. La pratique est si courante qu’elle passe pour une méthode d’enquête. Elle est interdite par écrit depuis 1978, et le texte qui l’interdit désigne lui-même la peine encourue par l’agent.
L’essentiel
- L’article 79 de l’ordonnance du 3 juillet 1978 prohibe l’arrestation d’un proche du suspect comme garantie de représentation.
- Le texte ne prévoit aucune exception, pas même la flagrance.
- L’agent qui s’y livre encourt un à cinq ans de servitude pénale, article 67 du code pénal.
- La peine monte de cinq à vingt ans si la personne détenue a subi des tortures corporelles.
- La personne emmenée garde tous ses droits : motifs dans sa langue, famille prévenue, médecin, avocat dès le commissariat.
- Le délai de quarante-huit heures court aussi pour elle, à compter de l’interpellation.
Un article qui ne laisse aucune marge
L’ordonnance n° 78-289 du 3 juillet 1978 relative à l’exercice des attributions d’officier et agents de police judiciaire près les juridictions de droit commun consacre son article 79 à cette seule question. Il tient en une phrase : « Toute arrestation ou garde à vue des membres de la famille du suspect au titre de garantie de représentation de ce dernier est prohibée. » Le texte ne prévoit ni exception d’urgence, ni autorisation hiérarchique, ni cas de flagrance. Il prohibe.
« Garantie de représentation », le mot qui décrit la pratique
L’expression est technique et elle vise juste. La garantie de représentation, en procédure, c’est ce qui assure qu’une personne poursuivie se présentera devant la justice. Le législateur de 1978 a donc anticipé exactement le raisonnement que l’on entend dans les commissariats : retenir un proche pour obliger le suspect à venir. C’est ce raisonnement, et pas seulement le geste, que l’article 79 déclare hors la loi.
La sanction est nommée dans le texte lui-même
L’article 79 ne se contente pas d’interdire, il renvoie à la peine. L’officier qui s’y livre tombe sous le coup de l’article 67 du code pénal, décret du 30 janvier 1940, qui punit « d’une servitude pénale d’un à cinq ans celui qui […] a […] arrêté ou fait arrêter arbitrairement, détenu ou fait détenir une personne quelconque ». La peine monte de cinq à vingt ans lorsque la personne détenue a subi des tortures corporelles. Ce n’est donc pas une faute de service, c’est une infraction pénale, et elle porte un nom : la détention arbitraire.
Ce que la loi prévoit à la place
Le code de procédure pénale, décret du 6 août 1959, organise la comparution du suspect lui-même, et personne d’autre. Son article 28 rappelle que « la détention préventive est une mesure exceptionnelle » et impose une comparution devant le juge « au plus tard dans les cinq jours de la délivrance du mandat d’arrêt provisoire ». Son article 29 précise que « la mise en état de détention préventive est autorisée par le juge du tribunal de paix ». Toute la chaîne est construite autour de la personne poursuivie. Aucun de ces articles ne prévoit qu’un tiers puisse en tenir lieu.
Les droits de la personne emmenée, même à tort
Tant qu’elle est retenue, la personne conserve tout ce que la Constitution et l’ordonnance de 1978 accordent à un gardé à vue. L’article 18 de la Constitution impose de l’informer des motifs de son arrestation « dans la langue qu’elle comprend » et ajoute qu’« elle doit être immédiatement informée de ses droits ». L’article 78 de l’ordonnance oblige l’officier à « prévenir immédiatement les membres de la famille ». L’article 76 reconnaît le droit « de se faire examiner par un médecin dès qu’elles en expriment le désir », et impose au médecin qui constate des sévices d’en faire rapport au procureur. L’article 19 de la Constitution place l’avocat « à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris l’enquête policière ».
Le compteur des quarante-huit heures court aussi
La limite constitutionnelle s’applique de la même façon. La garde à vue ne peut excéder quarante-huit heures, et l’article 75 de l’ordonnance fait partir ce délai « à partir du moment où il est appréhendé ». Relâcher puis reprendre la même personne pour la même affaire ne remet pas le compteur à zéro : le même article dispose que « la durée totale des délais fractionnés de garde à vue ne doit pas dépasser quarante-huit heures ».
Une plainte se dépose contre l’agent, pas contre l’institution
L’article 67 vise « celui qui » arrête ou fait arrêter arbitrairement. La responsabilité qu’il organise est personnelle, et elle couvre aussi bien l’agent qui procède à l’arrestation que celui qui l’ordonne. L’ordonnance de 1978 prévoit en outre, à son article 13, que l’habilitation d’officier de police judiciaire peut être suspendue ou retirée. Une même pratique expose donc à deux suites distinctes, l’une pénale devant le parquet, l’autre administrative sur l’habilitation.
Ce que change la connaissance de l’article 79
Une règle que l’on ignore ne se réclame jamais. Celle-ci tient en une phrase, elle est publique, elle n’a jamais été abrogée, et elle a quarante-huit ans. La citer au moment où l’on vient chercher un proche à la place d’un suspect ne garantit rien. Mais elle déplace la conversation : ce qui se présentait comme une méthode devient ce que le texte en dit, une pratique prohibée dont la sanction est écrite à côté.
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