Garde à vue : quarante-huit heures, et le compteur part de l’interpellation
Premier épisode de « Nul n’est censé ». Le texte qui régit la garde à vue en RDC date de 1978. Il dit quand le délai démarre, ce qui se passe si l’on vous relâche pour vous reprendre, et ce que risque l’agent qui dépasse.
Quand un proche est emmené au cachot, la même phrase circule dans les familles congolaises : « de toute façon, ils peuvent renouveler les quarante-huit heures ». Le texte qui régit la garde à vue dit exactement le contraire, depuis 1978, et personne ne l’a abrogé.
L’essentiel
- La garde à vue ne peut excéder quarante-huit heures, dit l’article 18 de la Constitution.
- Le délai court à partir de l’interpellation, pas de la signature du procès-verbal.
- Relâché puis repris pour la même affaire, les durées s’additionnent au lieu de repartir de zéro.
- En cas d’infractions multiples, les gardes à vue ne se cumulent pas.
- Arrêter un proche pour faire venir le suspect est prohibé par écrit depuis 1978.
- L’agent qui détient arbitrairement encourt un à cinq ans de servitude pénale.
Un texte de 1978, toujours en vigueur
La garde à vue en République démocratique du Congo est encadrée par l’ordonnance n° 78-289 du 3 juillet 1978 relative à l’exercice des attributions d’officier et agents de police judiciaire près les juridictions de droit commun. Elle n’a pas été remplacée. La Constitution du 18 février 2006 l’a doublée d’un plafond constitutionnel, à son article 18 : « La garde à vue ne peut excéder quarante huit heures. » Passé ce délai, le même article impose la libération ou la mise à la disposition de l’autorité judiciaire compétente.
Le compteur part de l’interpellation, pas du procès-verbal
C’est le point que presque personne ne connaît, et il est écrit noir sur blanc à l’article 75 de l’ordonnance : la mesure de garde à vue « prend effet à partir du moment où il est appréhendé ». Ni la signature du procès-verbal, ni l’arrivée au commissariat, ni l’ouverture du registre. Le moment où la main se pose sur l’épaule. Une interpellation à 6 heures du matin le lundi expire le mercredi à 6 heures, même si le premier interrogatoire n’a lieu que le mardi.
Relâché le matin, repris le soir : les durées s’additionnent
Le même article 75 ferme les deux échappatoires les plus utilisées. La première consiste à libérer puis à reprendre la personne pour la même affaire : le texte prévoit que « la durée totale des délais fractionnés de garde à vue ne doit pas dépasser quarante-huit heures ». Le compteur ne repart pas de zéro. La seconde consiste à invoquer une deuxième infraction pour ouvrir un deuxième délai : l’ordonnance dispose que, en cas d’infractions multiples, les durées de garde à vue ne peuvent se cumuler.
En flagrance, la règle n’est même pas quarante-huit heures
L’article 73 pose une condition que l’usage a effacée. L’officier de police judiciaire ne peut retenir quelqu’un pendant quarante-huit heures que « lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent et que l’arrestation n’a pas été opérée à la suite d’une infraction flagrante ». Le délai maximal est prévu pour l’enquête qui a besoin de temps. Quand la personne est prise en flagrant délit, la règle est l’acheminement devant le magistrat, pas l’attente au cachot.
Quatre obligations pèsent sur l’officier pendant ces heures
L’article 18 de la Constitution impose d’informer la personne arrêtée des motifs de son arrestation « dans la langue qu’elle comprend » et ajoute qu’« elle doit être immédiatement informée de ses droits ». L’ordonnance de 1978 en tire trois conséquences pratiques. Son article 78 oblige l’officier qui procède à une arrestation à « prévenir immédiatement les membres de la famille ». Son article 76 reconnaît aux personnes gardées à vue le droit « de se faire examiner par un médecin dès qu’elles en expriment le désir », et impose au médecin qui constate des sévices d’en faire rapport au procureur. Quant à l’avocat, l’article 19 de la Constitution le place « à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris l’enquête policière et l’instruction préjuridictionnelle », et précise que la personne « peut se faire assister également devant les services de sécurité ».
Arrêter la femme ou le frère à la place du suspect est prohibé
La pratique est si courante qu’elle passe pour une méthode d’enquête. L’article 79 de l’ordonnance la traite comme une infraction : « Toute arrestation ou garde à vue des membres de la famille du suspect au titre de garantie de représentation de ce dernier est prohibée. » Le texte ne se contente pas d’interdire. Il désigne lui-même la sanction applicable à l’officier qui s’y livre, celle de l’article 67 du code pénal.
Après quarante-huit heures, la main passe au juge
Le relais est organisé par le code de procédure pénale, le décret du 6 août 1959. Le mandat d’arrêt provisoire délivré par le magistrat instructeur n’est pas un blanc-seing : la comparution devant le juge « doit avoir lieu, au plus tard dans les cinq jours de la délivrance du mandat », selon son article 28, qui rappelle au passage que « la détention préventive est une mesure exceptionnelle ». Et c’est le juge, pas le parquet, qui autorise cette détention : « La mise en état de détention préventive est autorisée par le juge du tribunal de paix », dit l’article 29. L’ordonnance vaut quinze jours, se proroge de mois en mois, et au-delà de trois prorogations la prolongation doit être autorisée par le juge statuant en audience publique.
Un à cinq ans pour l’agent qui dépasse
Le code pénal congolais, décret du 30 janvier 1940, punit à son article 67 d’« une servitude pénale d’un à cinq ans celui qui […] a […] arrêté ou fait arrêter arbitrairement, détenu ou fait détenir une personne quelconque ». La peine monte de cinq à vingt ans lorsque la personne détenue a subi des tortures corporelles. Depuis la loi du 9 juillet 2011, la torture commise par un agent public constitue en outre une infraction autonome, insérée à l’article 48 bis du même code, punie de cinq à dix ans au minimum.
Reste la distance entre le texte et le cachot. Elle ne se réduit pas en citant la loi, mais elle commence là : une règle que l’on ignore ne se réclame jamais.
Odon Bakumba
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