Justice La victime d’un chauffard inconnu a droit à un fonds, et ce fonds n’a jamais ouvert
Justice ›

La victime d’un chauffard inconnu a droit à un fonds, et ce fonds n’a jamais ouvert

Cinquième épisode de « Nul n’est censé ». L’article 501 du code des assurances institue un fonds qui doit payer les frais médicaux et indemniser la victime quand le responsable est inconnu ou non assuré. Le décret qui devait l’organiser n’a jamais été signé.

La victime d’un chauffard inconnu a droit à un fonds, et ce fonds n’a jamais ouvert
AFP

Rédaction Kinshasa
Kinshasa - 29 OCTOBRE 2026 - 15:11 WAT · 7 min de lecture

Un taxi-bus vous percute sur le boulevard. Il ne s’arrête pas. Vous vous réveillez à l’hôpital avec une jambe brisée, une facture et personne à qui la présenter. La famille paie, emprunte, vend un terrain. C’est le scénario ordinaire. Un texte congolais prévoit pourtant exactement cette situation. Il a onze ans, il institue un fonds qui doit payer à la place du chauffard introuvable, et ce fonds n’a jamais ouvert de guichet.

L’essentiel

  • L’article 501 du code des assurances institue un fonds de garantie automobile pour les victimes d’un responsable inconnu ou non assuré.
  • Le fonds prend en charge les frais médicaux et les atteintes à la personne. La tôle et la marchandise restent hors du champ.
  • L’article 131 interdit d’opposer à la victime sa propre faute, conducteurs compris.
  • L’article 503 renvoie l’organisation du fonds à un décret du Premier ministre, qui n’a jamais été signé.
  • Le code est en vigueur depuis le 17 mars 2016. Aucun des cinq décrets d’application publiés ne concerne ce fonds.
  • L’article 502 fait pourtant contribuer les assurés eux-mêmes, par un supplément ajouté à leur prime.

L’article 501 institue un fonds pour les victimes de véhicules non assurés ou inconnus

Le code des assurances, loi n° 15/005 du 17 mars 2015, Journal officiel, numéro spécial du 30 avril 2015, ouvre ainsi son livre sur les organismes particuliers d’assurance : « Il est institué un fonds de garantie automobile chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n’est pas assuré, sauf par dérogation légale à l’obligation d’assurances, de supporter, dans la limite des plafonds fixés par les textes réglementaires pris par le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions, sur proposition de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances, les frais médicaux et d’indemniser les victimes des dommages résultant d’atteintes à leurs personnes nés d’un accident causé par un véhicule terrestre à moteur en circulation ainsi que ses remorques ou semi-remorques. »

L’alinéa suivant ferme la porte aux renvois : « Le fonds de garantie automobile paie aux victimes ou à leurs ayants droit les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre, lorsque l’accident ouvre droit à réparation. » Deux cas sont visés : le chauffard a disparu, ou il est identifié mais roulait sans assurance.

Le fonds couvre le corps, jamais la tôle

Le texte parle de frais médicaux et d’atteintes aux personnes. Le véhicule broyé et la marchandise perdue restent hors du champ. Sur le corps, l’article 131 écarte l’argument le plus souvent opposé aux familles : les victimes d’accidents corporels, « y compris les conducteurs, sont indemnisés des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans qu’il leur soit opposé leur propre faute », sauf si elles les ont volontairement recherchés.

L’article 503 renvoie l’organisation du fonds à un décret jamais signé

Pour recevoir un dossier, un fonds a besoin d’une adresse, d’un responsable, d’un compte et d’une procédure. L’article 503 dit qui doit les créer : « L’organisation et le fonctionnement du Fonds de garantie automobile sont fixés par décret du Premier ministre en Conseil des ministres, sur proposition du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions. »

Ce décret n’a pas été pris. Le code est entré en vigueur un an après sa promulgation, aux termes de son article 512, soit le 17 mars 2016. Dix ans plus tard, l’Autorité de régulation et de contrôle des assurances publie cinq décrets d’application du code. Aucun ne concerne le fonds de garantie automobile.

« En pratique, il n’existe pas actuellement de fonds de garantie automobile effectif, opérationnel, en RDC », écrit Olivier Bukasa Mpanda, chef de travaux à la faculté de droit de l’Université de Kisangani, dans la Revue internationale de la recherche scientifique, en mars 2026. Il rattache la lacune au « défaut du décret du premier ministre ».

L’article 502 avait déjà désigné les payeurs

Le financement, lui, est écrit. L’article 502 met à contribution les entreprises agréées pour l’automobile, les propriétaires de véhicules non assurés, et les assurés eux-mêmes, par « une contribution des assurés qui s’ajoute au montant des primes d’assurances concernant les véhicules ». Le texte va jusqu’à fixer la date limite de versement, le 30 juin. C’est la caisse qui manque.

Quand le responsable est assuré, la compagnie a six mois

Si le véhicule est assuré, la route est ouverte et encadrée. L’article 133 pose que « l’offre de transaction est obligatoire ». L’article 134 oblige l’assureur à présenter « dans un délai maximum de six mois à compter de l’accident une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne », et aux ayants droit en cas de décès. L’article 135 impose à la police judiciaire de transmettre aux assureurs, dans le mois, le procès-verbal de tout accident corporel.

Le temps compte. L’article 35 prescrit par deux ans les actions dérivant d’un contrat d’assurance, délai porté à cinq ans pour les ayants droit de l’assuré décédé.

Rouler sans assurance coûte la moitié d’une prime annuelle

L’article 108 rend l’assurance de responsabilité civile obligatoire pour tout véhicule terrestre à moteur, y compris ceux de l’État, de l’armée et de la police, hors véhicules d’opérations. Le même code rend aussi l’assurance incendie obligatoire pour les ateliers et les hangars. L’article 181 punit le défaut d’assurance d’« une amende d’un montant égal à la moitié de la prime annuelle d’assurance », et prévoit l’immobilisation ou la mise en fourrière aux frais du propriétaire, jusqu’au paiement de la prime et de l’amende. L’article 182 y ajoute le retrait du permis de conduire. Cette amende suit le régime de l’amende transactionnelle, qui se paie au Trésor et jamais à l’agent.

Ce qu’une victime peut faire aujourd’hui

Faire constater l’accident et obtenir le numéro du procès-verbal. Relever l’immatriculation et exiger l’attestation d’assurance. S’il est assuré, réclamer à la compagnie et compter les six mois de l’article 134 ; en cas d’assignation, l’article 34 permet de saisir le tribunal du lieu de l’accident. Sinon, le fonds n’ayant pas de guichet, la voie qui reste est l’action contre le responsable identifié. Et ne pas laisser courir les deux ans.

Ce que change la connaissance de l’article 501

Deux textes manquent pour que l’article 501 cesse d’être une promesse : le décret du Premier ministre organisant le fonds, et l’acte fixant les plafonds d’indemnisation. Les connaître ne rouvre pas un guichet fermé. Mais cela nomme ce qui manque, et déplace la question : l’automobiliste congolais paie une prime dont une part est légalement destinée à un fonds qui n’indemnise personne, et ce qui le bloque tient en une signature.

À lire aussi

Commentaires
B
Cet article respecte les principes de transparence éditoriale de BETO. En savoir plus ›
Et aussi…