Politique Constitution : l’UDPS pousse, le Parlement tranchera en seconde lecture !
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Constitution : l’UDPS pousse, le Parlement tranchera en seconde lecture !

Le parti présidentiel a demandé publiquement de changer la Constitution le 22 septembre. Au même moment, la loi référendaire revient devant les deux chambres en seconde lecture, avec treize dispositions réservées par la Cour constitutionnelle. État exact du dossier, des articles 218 à 220 aux trois points qui trancheront cette session.

UDPS marche pour soutenir les institutions
AFP

Rédaction Kinshasa
Kinshasa - 23 SEPTEMBRE 2026 - 10:00 WAT · 8 min de lecture

La demande formulée mardi 22 septembre par le parti présidentiel, devant ses militants réunis aux abords du stade des Martyrs, ne tombe pas dans un vide juridique. Elle arrive au moment précis où la loi fixant les conditions d’organisation du référendum revient devant les députés et les sénateurs pour une seconde lecture, avec treize dispositions que la Cour constitutionnelle a assorties de réserves. Voici l’état exact du dossier, étape par étape, et les trois points qui le feront basculer d’un côté ou de l’autre pendant la session de septembre.

Le secrétaire général de l’Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabuya, a appelé publiquement à changer la Constitution et invité le chef de l’État à s’engager dans cette voie. La mobilisation, partie de la onzième rue de Limete sur un itinéraire arrêté par le gouverneur de la ville, a été revendiquée par le parti comme une démonstration de force, et la réforme y a été présentée comme liée à la défense de la souveraineté nationale face à l’agression rwandaise.

Une semaine plus tôt, le 15 septembre, la Coalition Article 64 avait tenté la rue contre ce même projet, dans des conditions que BETO a documentées.

Le texte n’est pas bloqué, il est en seconde lecture

Le dossier a une chronologie précise, et elle contredit deux récits opposés qui circulent, celui d’une réforme déjà acquise et celui d’un projet enterré.

Le 9 juin, l’Assemblée nationale adopte une proposition de loi organique de 93 articles fixant les conditions d’organisation du référendum, portée par le député de l’Union sacrée et professeur de droit constitutionnel Paul-Gaspard Ngondankoy. Le Sénat la vote à la mi-juin. Le 29 juin, dans son discours du 30 juin, Félix Tshisekedi annonce avoir saisi la Cour constitutionnelle pour un contrôle préalable, sur le fondement de l’article 160, avant toute promulgation.

Le 17 juillet, la Cour se déclare incompétente sur cette première saisine, ce qui rend la main au président sans trancher le fond. Le 28 juillet, elle déclare finalement la loi conforme à la Constitution, mais assortit treize dispositions de réserves d’interprétation.

Le 10 août, dans une lettre aux présidents des deux chambres, le chef de l’État demande une nouvelle délibération sur le fondement de l’article 137 de la Constitution, une demande que le Parlement ne peut pas refuser. Le 13 août, le Bureau de l’Assemblée nationale annonce l’inscription de cette seconde lecture au calendrier de la session de septembre. Selon le communiqué de l’Assemblée, les observations de la Cour imposent la suppression, la substitution ou la réécriture de certaines dispositions. Le mécanisme de ce renvoi est détaillé ici.

Au 22 septembre, la loi n’est donc ni promulguée ni abandonnée : elle est entre les mains des parlementaires, dans une session ouverte le 15 septembre avec ce dossier, le budget et le dialogue au même ordre du jour.

Ce que verrouillent les articles 218, 219 et 220

Trois articles de la Constitution du 18 février 2006 encadrent toute modification, et il faut les distinguer.

L’article 218 fixe la procédure ordinaire : une révision est acquise à la majorité des trois cinquièmes des membres du Parlement, ou par référendum.

L’article 219 verrouille le calendrier : aucune révision ne peut être engagée en période d’état d’urgence, d’état de siège ou de guerre, ni lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire. C’est cet article que l’opposition oppose au pouvoir, puisque l’état de siège reste en vigueur dans les provinces orientales et qu’une partie du Nord-Kivu et du Sud-Kivu demeure occupée.

L’article 220 dresse la liste des matières intangibles : la forme républicaine de l’État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l’indépendance du pouvoir judiciaire et le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l’objet d’aucune révision. Son second alinéa interdit toute révision réduisant les droits et libertés de la personne ou les prérogatives des provinces et des entités décentralisées.

C’est donc le nombre de mandats, fixé par l’article 70 à cinq ans renouvelables une seule fois, que l’article 220 place formellement hors d’atteinte d’une révision.

Réviser ou refaire : la distinction dont tout dépend

La controverse ne porte pas sur le contenu de l’article 220, que personne ne conteste, mais sur son champ d’application.

Les articles 86 à 90 de la loi référendaire prévoient un mécanisme dit exceptionnel, activable en cas de dysfonctionnement majeur des institutions : le président pourrait convoquer une instance d’experts, puis soumettre un projet à une assemblée constituante élue au suffrage universel direct, avant approbation finale par référendum. L’article 6 du même texte réaffirme que les articles 219 et 220 demeurent intangibles.

Le raisonnement de son auteur distingue deux souverainetés. Les verrous de l’article 220 lieraient le pouvoir constituant dérivé, celui des institutions qui révisent, mais pas le pouvoir constituant originaire, celui du peuple, qui pourrait adopter une Constitution entièrement nouvelle sans passer par la procédure de révision. Ses adversaires répondent que créer une assemblée constituante par une loi ordinaire revient précisément à contourner les articles 218 à 220. L’opposant Delly Sesanga a résumé cette lecture d’une formule : « C’est de la haute trahison. » Le détail de cette architecture juridique est ici.

De cette distinction dépend tout le reste. Si le mécanisme tient, la voie d’une Constitution nouvelle s’ouvre, y compris sur des matières que le texte de 2006 avait voulu soustraire au vote. S’il tombe, le camp présidentiel revient à la procédure de révision, à ses trois cinquièmes et à ses verrous.

Ce que disent les acteurs

Le chef de l’État a justifié sa démarche par des motifs institutionnels. « Depuis que je suis à la tête de ce pays, je me rends compte des entraves qu’il y a », déclarait-il en conférence de presse le 6 mai 2026, citant des réformes de la justice attendues dans le cadre du partenariat avec les États-Unis, avant d’ajouter que « le fait de regarder la Constitution pour se poser des questions simplement de savoir quel pays nous allons laisser aux générations à venir, ce n’est pas un crime ».

Le secrétaire général de l’UDPS avait évoqué le 27 mai une future Constitution inspirée du projet de la Conférence nationale souveraine de 1992, tout en rejetant l’idée d’un troisième mandat.

Les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo se sont opposés le 20 juin à toute initiative de changement, jugée « ni nécessaire, ni urgente, ni opportune ». L’Église du Christ au Congo réclame un consensus national large et un dialogue préalable, et les deux institutions ne tiennent pas exactement le même discours sur l’article 220. La Coalition Article 64 conditionne sa participation à tout dialogue au retrait du projet. Denis Mukwege, dans sa note stratégique, demande le report du débat en invoquant les articles 219 et 220, dans la séquence qu’il propose pour la sortie de crise.

Trois points qui trancheront à la session de septembre

Le premier est le sort des treize dispositions réservées. Le Parlement peut les récrire à la lettre des réserves de la Cour, ou au plus près de la version initiale. La comparaison entre les deux textes, article par article, sera publique et vérifiable.

Le deuxième est le sort des articles 86 à 90. C’est là que se joue la question du contournement de l’article 220. Leur maintien, leur réécriture ou leur suppression en seconde lecture dira ce que le Parlement entend autoriser.

Le troisième est la promulgation. Une fois le texte revoté, le chef de l’État retrouvera la décision qu’il a différée en août. Et tant que l’état de siège restera en vigueur dans les provinces orientales, l’article 219 continuera d’être opposé à toute révision engagée dans cette période, quelle que soit la majorité réunie.

Une dernière donnée manque à ce dossier, et elle n’est pas mince : aucun projet de Constitution consolidé n’a été rendu public à ce jour. Les changements évoqués relèvent du discours politique, pas d’un texte arrêté. Tant qu’il n’existe pas, le débat portera sur des intentions prêtées, et c’est ce qui le rend si inflammable.

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B
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