Loi référendaire en RDC : ce que disent, article par article, les treize dispositions réservées par la Cour
Loi référendaire en RDC : ce que disent, article par article, les treize dispositions réservées par la Cour
AFP
BETO a pu consulter la loi référendaire dans sa version adoptée, celle de quarante-cinq articles qui attend la promulgation du chef de l’État. Il est désormais possible de dire ce que contiennent les treize articles que la Cour constitutionnelle a validés sous réserve. Les réserves elles-mêmes, la manière précise dont la Cour encadre chaque disposition, figurent dans l’arrêt qui sera publié au Journal officiel. Mais les articles, eux, se lisent, et le cœur politique du texte se concentre sur cinq d’entre eux.
L’article 3 relève du principe, la participation au référendum étant un devoir civique pour tout Congolais de dix-huit ans révolus inscrit sur la liste électorale, nul ne pouvant voter plus d’une fois. L’article 4 est autrement lourd. Il ouvre le référendum à « toutes matières d’importance fondamentale pour la vie de la nation », c’est-à-dire aux questions qui excèdent la gestion courante et peuvent « influencer durablement la stabilité des institutions et la destinée nationale », y compris celles touchant aux intérêts supérieurs de l’État, à l’intégrité territoriale, aux droits fondamentaux ou à l’avenir politique du pays. C’est cette formule, très large, que les juristes de l’opposition jugent débordante par rapport aux cas limités que prévoit la Constitution.
L’article 5 fixe qui peut prendre l’initiative d’un référendum, et il élargit le cercle. Cette initiative appartient au président de la République, au gouvernement après délibération en Conseil des ministres, à chacune des chambres, à la moitié des membres de l’une d’elles, mais aussi à une pétition de cent mille citoyens adressée aux présidents des deux chambres. Chaque initiative est ensuite soumise à l’Assemblée nationale et au Sénat, qui délibèrent séparément sur son bien-fondé.
Les articles 7, 8 et 9 forment le dispositif le plus sensible, celui qui organise un possible changement de la Constitution. L’article 7 permet au président, en cas de dysfonctionnement majeur menaçant les institutions, de mettre en place par ordonnance une « commission nationale multidisciplinaire de réflexion », chargée d’identifier les règles constitutionnelles jugées inadaptées et de proposer un « projet de changement » de ces règles. L’article 8 autorise ensuite le chef de l’État, après une large consultation, à soumettre ce projet à l’Assemblée nationale, au Sénat et aux assemblées provinciales réunis « faisant office de l’Assemblée constituante », avant une adoption par référendum. L’article 9 encadre cette constituante, dont la compétence est limitée au projet identifié, dont la mission dure trente jours et qui statue à la majorité des trois cinquièmes, en précisant que si le peuple n’approuve pas le texte, « la Constitution en vigueur reste maintenue en l’état ». C’est ce vocabulaire, celui du changement et de l’assemblée constituante, qui alarme des juristes comme Laurent Onyemba et Bob Kabamba, pour qui la Loi fondamentale de 2006 n’organise pas son propre remplacement.
Trois articles réservés touchent à la campagne. L’article 10 charge la commission électorale de vulgariser le texte soumis au vote trois mois à l’avance, en français et dans les quatre langues nationales. L’article 12 renvoie les rassemblements de campagne au régime des manifestations publiques, une précision qui résonne après la répression du sit-in du 12 juin. L’article 14 interdit d’utiliser les biens, les finances et le personnel de l’État à des fins de campagne référendaire.
Trois autres concernent le contentieux et les effets du vote. L’article 19 ouvre le recours devant la Cour constitutionnelle, dans les huit jours suivant les résultats provisoires, au procureur général, aux partis et aux organisations de la société civile justifiant d’un intérêt. L’article 21 donne à la Cour le pouvoir de proclamer, de rectifier ou d’annuler, en tout ou en partie, un référendum entaché d’irrégularités déterminantes. L’article 23, enfin, tire les conséquences du vote, un « non » interdisant de rouvrir la même question pendant cinq ans, tandis qu’un « oui » oblige le président à « donner suite au référendum dans un délai de quinze jours ».
Reste l’article 43, le moins politique des treize. Il s’agit d’une clause pénale résiduelle, qui renvoie au Code pénal congolais les infractions liées au référendum que la loi n’a pas elle-même prévues. Sa présence parmi les réserves montre que la Cour n’a pas visé que les dispositions les plus explosives.
Le texte est donc désormais lisible, disposition par disposition. Ce qui manque encore, c’est la teneur exacte des réserves, cette part de l’arrêt qui dira si la Cour a rétréci le champ de l’article 4, encadré la mécanique des articles 7 à 9, ou simplement corrigé des formulations. C’est là, et non dans le décompte des articles, que se jouera la portée réelle de sa décision. La publication de l’arrêt au Journal officiel, que la Cour a elle-même ordonnée, en livrera la clé.
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