RDC: la défense de Tshiwewe veut faire sortir 92 kalachnikovs du dossier
RDC: la défense de Tshiwewe veut faire sortir 92 kalachnikovs du dossier
AFP
Mardi 8 septembre, devant la Haute cour militaire à Kinshasa, l’avocat du général d’armée Christian Tshiwewe s’est levé pour la contre-réplique. Il n’a plaidé ni sur le complot, ni sur la trahison. Il a plaidé sur une absence : celle des armes que le dossier dit avoir été saisies au domicile de son client, et que personne n’a vues à la barre.
« C’est une aberration de dire qu’on a découvert des armes dans le domicile de mon client. On ne nous a pas montré ici, à l’audience, les armes prétendument trouvées au domicile du général d’armée Tshiwewe. Il n’existe aucun procès-verbal de saisie. Il y a l’absence de scellés, vous allez dire nulle et inexistante cette accusation de la détention d’armes », a déclaré Me Parfait Kanyanga.
À cette audience, la défense a soulevé un second point, plus technique et plus tranchant encore. La perquisition du domicile aurait été effectuée le 9 juillet 2025, alors que le mandat qui l’autorisait n’aurait été émis que le 28 juillet 2025. Dix-neuf jours d’écart, dans le mauvais sens. Aucune source consultée ne permet de vérifier ces deux dates autrement que par la plaidoirie, et le parquet ne les a pas contestées publiquement.
Les avocats ont aussi mis en cause la qualité des enquêteurs du Conseil national de cyberdéfense qui ont travaillé sur le dossier. Me Étienne Lombela, pour le général-major Maurice Nyembo, a sollicité la nullité des procès-verbaux dressés par le magistrat instructeur. La réplique du parquet général a tenu en une phrase rapportée : la défense serait « incapable de rencontrer » ses arguments. C’était déjà la ligne du ministère public le 27 août, quand il avait demandé le rejet en bloc des exceptions.
La cour n’a pas tranché. Elle a renvoyé au mardi 15 septembre pour entendre les répliques des conseils des autres prévenus.
Les faits : 92 kalachnikovs, 12 RPG-7, une décision de renvoi lue le 4 juin
Le chiffre que la défense veut faire sortir du dossier n’a été prononcé qu’une fois à haute voix, le 4 juin, quand la greffière en chef, le colonel Jeanne-Françoise Ngalula, a lu la décision de renvoi à l’ouverture du procès.
Christian Tshiwewe y est poursuivi pour avoir détenu illégalement dans sa résidence de la Gombe un arsenal de guerre. Le décompte porté au dossier est précis : 92 kalachnikovs, 12 lance-roquettes RPG-7, et des milliers de munitions. La date de la saisie l’est tout autant : le 9 juillet 2025.
Deux autres griefs figurent dans la même lecture. Le premier vise un complot armé qui aurait été noué entre 2020 et juillet 2025 avec plusieurs coprévenus, dans le but de renverser l’ordre constitutionnel. Le second porte sur une conversation téléphonique avec un haut officier militaire rwandais, au cours de laquelle l’ancien chef d’état-major aurait traité un membre du gouvernement de traître. Les préventions retenues sont le complot, la trahison, l’apologie du terrorisme, la propagation de faux bruits, la violation des consignes et la désertion à l’étranger.
Ils sont dix prévenus au total, neuf officiers et un civil. Trois sont jugés par défaut, dont le général d’armée John Numbi, ancien inspecteur général des FARDC, en fuite depuis 2021. Le dossier a été renvoyé une première fois au 9 juillet, puis d’audience en audience : exposé des mémoires uniques le 21 juillet et le 13 août, réplique du parquet le 27 août, contre-réplique de la défense mardi.
Ce que la loi exige vraiment d’une saisie
L’argument de Me Kanyanga ne porte pas sur ce que le général aurait fait, il porte sur ce que le dossier prouve. BETO a repris les textes en vigueur, le Code de procédure pénale de 1959 et le Code judiciaire militaire de 2002, pour vérifier ce que la loi congolaise exige d’une saisie et ce qui se passe quand la formalité manque. Le résultat n’est ni celui que la défense espère, ni celui que le parquet redoute.
Le texte qui commande tout est l’article 3 du Code de procédure pénale. Il est court et il est net : les officiers de police judiciaire peuvent saisir les objets pouvant servir à conviction ou à décharge, ces objets « seront présentés au détenteur s’il est présent, à l’effet de les reconnaître et, s’il y a lieu, de les parapher », et le procès-verbal de saisie « décrira les objets saisis et sera signé par leur détenteur ». Si le détenteur est absent, ou s’il refuse de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Trois obligations en découlent : décrire, présenter pour reconnaissance, faire signer ou acter le refus. L’article 2 ajoute que tout procès-verbal se termine par un serment écrit de sincérité.
Ce régime s’applique bien à une saisie opérée par un officier de police judiciaire militaire. C’est l’article 137 du Code judiciaire militaire qui opère le raccord : ces officiers accomplissent leurs missions « conformément aux dispositions prévues au Chapitre Ier du Code de Procédure Pénale ordinaire ». Et lorsque la perquisition suit un mandat d’arrêt, l’article 194 du même code impose qu’un procès-verbal en soit dressé en présence des deux plus proches voisins, qui le signent, puis visé par l’autorité civile ou militaire du lieu. Quant à la perquisition elle-même, les articles 22 et 23 du Code de procédure pénale exigent, en cas d’infraction non flagrante, l’avis conforme d’un magistrat de carrière ou une ordonnance motivée. C’est ce cadre que viserait l’écart de dix-neuf jours soulevé mardi.
Le mot « scellé » ne figure dans aucun des deux codes
C’est le point que la vérification fait apparaître, et il mérite d’être dit sans détour. Une recherche en texte intégral sur le décret du 6 août 1959 portant Code de procédure pénale ne fait apparaître aucune occurrence des mots « scellé » ou « scellés ». La même recherche sur la loi n° 023/2002 portant Code judiciaire militaire n’en fait apparaître aucune non plus.
Le scellé, en droit congolais, n’est donc pas une formalité nommée par ces deux textes. Ce que la loi impose, c’est la description, la reconnaissance, le paraphe et la signature de l’article 3, qui remplissent la même fonction : identifier un objet et garantir qu’il n’a pas changé entre la saisie et l’audience. Dire que la loi congolaise exige des scellés à peine de nullité ne se vérifie pas dans les textes. Dire qu’elle exige un procès-verbal de saisie décrivant les objets, oui.
L’argument de la défense ne perd pas sa force pour autant. Il se déplace : ce n’est plus l’absence de scellés qui compte, c’est l’absence du procès-verbal que l’article 3 prescrit, et l’absence de toute présentation des armes à la barre.
Ce qui arrive quand la formalité manque
Ici, la loi congolaise ne dit pas ce que la défense voudrait qu’elle dise. Elle ne prévoit aucune nullité automatique.
L’article 75 du Code de procédure pénale pose la règle : « Sauf pour les procès-verbaux auxquels la loi attache une force probante particulière, le juge apprécie celle qu’il convient de leur attribuer. » Un procès-verbal irrégulier, ou une saisie non couverte par un procès-verbal, n’est pas frappé de nullité de plein droit. Le juge en pèse la valeur, et il peut décider qu’elle est nulle, ou faible, ou suffisante.
L’article 196 du Code judiciaire militaire va dans le même sens pour les mandats : l’inobservation des formalités prescrites « donne lieu à des sanctions disciplinaires contre le magistrat instructeur ou l’Auditeur Militaire ». Sanction du magistrat, donc, et non annulation de l’acte. Les seules nullités que le code prononce en toutes lettres portent ailleurs, sur la formation de la décision elle-même, à l’article 264.
Le véhicule procédural suivi depuis juin est celui de l’article 246 : le mémoire unique, qui doit être déposé avant les débats sur le fond, à peine d’irrecevabilité, et sur lequel la cour statue par un seul arrêt motivé. Cet arrêt ne pourra être attaqué qu’en même temps que la décision au fond.
Le précédent Yav : même cour, même président, même avocat
Il existe un comparatif immédiat. Le lieutenant-général Philémon Yav Irung est jugé par la même Haute cour militaire, présidée par le même premier président, le lieutenant-général magistrat Joseph Mutombo Katalayi, face au même auditeur général, le lieutenant-général magistrat Lucien-René Likulia. Il est défendu par le même Me Parfait Kanyanga.
Dans cette affaire, le mémoire unique du prévenu soulevait déjà l’écartement des procès-verbaux antérieurs, la mainlevée de la poursuite et la mise en liberté provisoire. Le 20 janvier 2026, la cour l’a déclaré non fondé et a ordonné la poursuite de l’instruction. Le 7 mai, la perpétuité était requise. Le 20 mai, l’affaire était prise en délibéré, et le 3 septembre la perpétuité était requise une seconde fois dans une autre cause, sans que la première ait été vidée.
Un second élément mérite d’être noté. Le Conseil national de cyberdéfense, dont la défense conteste aujourd’hui la qualité pour enquêter, avait été requis comme expert dans le dossier Yav par la Haute cour militaire elle-même, le 20 février 2026, contre l’avis de la défense.
Une juridiction qui juge en premier et dernier ressort
La Haute cour militaire juge Christian Tshiwewe pour une raison de grade et non de faits. L’article 120 du Code judiciaire militaire lui donne compétence sur les officiers généraux des forces armées, et l’article 82 précise qu’elle en connaît « en premier et dernier ressort ». Elle siège à cinq membres, tous officiers généraux ou supérieurs, dont deux magistrats de carrière, ce qui explique les deux prestations de serment intervenues en cours de procès, celle du lieutenant-général Constant Ndima le 25 juin et celle du lieutenant-général Padiri Bulendwa le 13 août.
Contre un arrêt rendu en premier et dernier ressort, l’article 83 n’ouvre que l’opposition, réservée au condamné par défaut, et le recours pour violation des dispositions constitutionnelles. Le texte de 2002 renvoie ce recours à la Cour suprême de justice, juridiction que la Constitution de 2006 a depuis éclatée en trois cours. La lecture retenue aujourd’hui par la jurisprudence n’a pas pu être établie.
Les peines encourues sont les plus hautes de l’échelle. La trahison en temps de guerre est punie de mort par l’article 128 du Code pénal militaire. Le complot militaire est puni de cinq à dix ans par l’article 62, avec le maximum pour les militaires les plus élevés en grade, et la peine capitale en temps de guerre ou en circonstances exceptionnelles. Le gouvernement a levé le moratoire sur l’exécution de la peine de mort par une note circulaire du 13 mars 2024, qui vise nommément la trahison et le complot militaire, et qui est adressée au premier président de la Haute cour militaire. C’est le cadre dans lequel des militaires ont été condamnés à Walikale au début du mois.
Ce que l’on ne sait toujours pas
Trois choses restent hors de portée, et il faut le dire. On ignore si un procès-verbal de saisie du 9 juillet 2025 figure matériellement au dossier judiciaire : on sait ce que la défense affirme, et le fait qu’aucune pièce n’a été exhibée à la barre. On ignore si les armes ont jamais été photographiées, inventoriées ou déposées au greffe. On ignore enfin la date exacte de l’arrestation de Christian Tshiwewe, deux sources de référence donnant l’une juillet 2025, l’autre décembre 2025 avec transfert au parquet militaire en janvier.
Rendez-vous mardi prochain, donc. C’est seulement après les dernières répliques que viendra l’arrêt sur les exceptions, celui qui dira si les 92 kalachnikovs restent dans le dossier ou en sortent.
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