RDC contre Rwanda à la CIJ : la Cour fixe le calendrier des mémoires, la question de sa compétence reste entière
RDC contre Rwanda à la CIJ : la Cour fixe le calendrier des mémoires, la question de sa compétence reste entière
AFP
La Cour internationale de justice a rendu une ordonnance le 4 août dans l’affaire n° 202, « Violations alléguées des droits de l’homme par le Rwanda sur le territoire du Congo », introduite par la République démocratique du Congo le 26 juin. L’acte porte un objet unique, « Fixing of time-limits: Memorial and Counter-Memorial », la fixation des délais du mémoire et du contre-mémoire. Les agences Anadolu et RFI ont rapporté le 6 août les mêmes deux échéances : le 4 octobre 2027 pour le mémoire congolais, le 4 décembre 2028 pour le contre-mémoire rwandais. La Cour, elle, n’a accompagné cette ordonnance d’aucun communiqué de presse, à la différence du dépôt de la requête, annoncé le 26 juin par le communiqué 2026/17.
Une ordonnance de ce type organise l’échange des écritures. Elle ne dit rien de la compétence de la Cour, rien de la recevabilité de la requête et rien du fond. Le Rwanda conserve intacte la faculté de soulever des exceptions préliminaires. S’il le fait, la procédure au fond est suspendue et un incident s’ouvre, avec ses propres délais et son propre arrêt.
C’est précisément ce qui a mis fin à la précédente tentative congolaise. Le 3 février 2006, dans une affaire introduite le 28 mai 2002, la Cour avait conclu : « By fifteen votes to two, Finds that it has no jurisdiction to entertain the Application filed by the Democratic Republic of the Congo on 28 May 2002. » Quinze voix contre deux. Le motif tenait au consentement des États, et non à la gravité des faits allégués. « Under the Court’s Statute that jurisdiction is always based on the consent of the parties », écrivait la Cour, avant d’ajouter que « the erga omnes character of a norm and the rule of consent to jurisdiction are two different things ». Le caractère impératif d’une règle de droit international n’ouvre pas à lui seul la porte du prétoire. La Cour avait notamment relevé la réserve par laquelle « The Rwandese Republic does not consider itself as bound by Article IX of the Convention », l’article de la Convention sur le génocide qui donne compétence à la Cour.
Trois ans de procédure écrite avant la moindre audience
Le calendrier rapporté par les deux agences dessine une séquence lente. De la requête du 26 juin 2026 au mémoire congolais, quinze mois et huit jours. De ce mémoire au contre-mémoire rwandais, quatorze mois. Deux ans, cinq mois et huit jours pour boucler le premier tour d’écritures, sans qu’aucune audience ait eu lieu.
Pendant cette période, il ne se passera rien de public. La procédure écrite devant la Cour est confidentielle : les mémoires ne sont rendus accessibles qu’à l’ouverture de la procédure orale. Sauf incident, aucune publication de la Cour n’est attendue sur cette affaire d’ici là.
L’ordre de grandeur, la RDC le connaît. Dans l’affaire qui l’opposait à l’Ouganda, la requête date du 23 juin 1999 et l’arrêt au fond du 19 décembre 2005 : six ans et six mois. L’arrêt sur les réparations est intervenu le 9 février 2022, vingt-deux ans et huit mois après la saisine.
Un arrêt obligatoire, mais pas auto-exécutoire
Cet arrêt de 2022 a fixé à 325 millions de dollars la somme due par l’Ouganda, payable « in five annual instalments of US$65,000,000 starting on 1 September 2022 ». Le cinquième versement est dû le 1er septembre prochain. Le montant réellement encaissé par Kinshasa n’est pas public : quatre chiffres circulent, 194, 195, 223 et 260 millions de dollars selon les sources et les dates.
Ce précédent éclaire la portée d’une décision de la Cour. L’article 94 de la Charte des Nations unies dispose que « chaque Membre des Nations Unies s’engage à se conformer à la décision de la Cour internationale de Justice dans tout litige auquel il est partie ». Son second paragraphe organise le recours en cas d’inexécution : « Si une partie à un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d’un arrêt rendu par la Cour, l’autre partie peut recourir au Conseil de sécurité et celui-ci, s’il le juge nécessaire, peut faire des recommandations ou décider des mesures à prendre pour faire exécuter l’arrêt. » L’arrêt oblige, il ne s’exécute pas de lui-même, et le seul organe de contrainte prévu agit s’il le juge nécessaire.
Le contentieux se noue sur une réalité que le Groupe d’experts des Nations unies a documentée en juin. Dans son rapport final S/2026/466, transmis le 11 juin, il écrit à propos de la justification avancée par Kigali pour son intervention militaire : « The Group of Experts did not identify evidence that such elements posed a direct threat to Rwanda justifying military intervention in the Democratic Republic of the Congo. » Le même rapport relève que « the capture of Uvira on 10 December 2025 and the rapid advancement of AFC/M23 and RDF forces southwards to Makobola, 20 km south of Uvira, represented a significant territorial expansion ».
Reste la composition du siège. L’article 31 du Statut de la Cour permet à une partie qui ne compte pas de juge de sa nationalité de désigner un juge ad hoc. Les deux États avaient usé de cette faculté dans l’affaire de 2002, avec Dugard pour le Rwanda et Mavungu pour la RDC, ce dernier ayant voté contre le dispositif d’incompétence.
Le prochain acte public de cette affaire sera le dépôt du mémoire congolais, attendu en octobre 2027 selon les deux agences.
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