Justice Incendie à Lingwala : ce que la bousculade dit des salles de fête de Kinshasa
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Incendie à Lingwala : ce que la bousculade dit des salles de fête de Kinshasa

« La sortie n’était qu’une », raconte un rescapé. Une ordonnance de 1944, jamais abrogée, impose un centimètre de largeur de porte par personne, des portes ouvrant vers l’extérieur et une visite mensuelle de sécurité.

Incendie à Lingwala : ce que la bousculade dit des salles de fête de Kinshasa
AFP

Rédaction Kinshasa
Kinshasa - 5 SEPTEMBRE 2026 - 15:36 WAT · 10 min de lecture

« Tout le monde était pris de panique, chacun se battait pour s’assurer de sortir, étant donné que la sortie n’était qu’une et aussi petite pour le nombre des personnes qui étaient importantes. » Le témoignage de Dominique, rescapé de l’incendie de la salle de fête de Lingwala, recueilli par l’Agence congolaise de presse, décrit en une phrase ce qu’un texte congolais interdit depuis quatre-vingt-deux ans.

L’ordonnance n° 325/T.P. du 28 octobre 1944, jamais abrogée, fixe pour les salles de spectacles et les salles de danse des règles chiffrées d’issues, de jauge et d’éclairage. Son article 3 dispose que la largeur des portes et couloirs, « sans pouvoir être inférieure à un mètre, sera d’au moins un centimètre par personne ». Une salle accueillant trois cents invités doit donc offrir trois mètres de largeur de sortie. Son article 6 ajoute que, « dans toute la mesure du possible, les couloirs, escaliers et portes de sorties seront doubles ».

Ce que le texte de 1944 impose déjà

Le détail de l’ordonnance surprend par sa précision. L’article 2 fixe la place de chaque spectateur à 55 centimètres de largeur sur 80 de longueur, limite à huit le nombre de sièges par rang aboutissant à un seul couloir, à quinze pour un rang aboutissant à deux couloirs, et tolère au maximum deux personnes debout par mètre carré. Il prescrit l’affichage, dans chaque salle, du nombre maximum de personnes admissibles.

L’article 6 impose que « toutes les portes devront s’ouvrir vers l’extérieur ou dans les deux sens », et que les portes intérieures soient « libres ou munies d’un système de fermeture léger s’ouvrant au moindre effort ».

L’article 7 exige « deux sources entièrement distinctes de lumière, une source d’éclairage général et une source d’éclairage de sûreté, de sorte qu’en aucun cas, la suppression complète de l’une des deux sources ne puisse provoquer dans l’établissement une obscurité telle que la sortie rapide du public et du personnel soit entravée ». L’article 8 précise que deux lampes rouges, branchées l’une sur l’éclairage général, l’autre sur celui de sûreté, ainsi que les inscriptions « sorties » ou « sorties de secours », seront placées au-dessus de chaque porte de sortie.

L’article 12 traite des matériaux : les établissements permanents « devront présenter des garanties absolues contre l’incendie », les décors et accessoires devant être « constitués, disposés, enduits ou imprégnés de manière à diminuer autant que possible leur combustibilité ». Le bourgmestre de Lingwala, Norbert Mushinga, a indiqué que les investigations devront vérifier l’hypothèse d’un problème lié à l’installation électrique ou à la décoration de la salle.

L’article 11, enfin, interdit de donner ou de continuer une représentation « si l’une quelconque des mesures prévues à la présente ordonnance fait défaut ou si l’un des dispositifs de sûreté exigés cesse de fonctionner d’une façon parfaite ».

Une visite mensuelle et un registre

Le même texte organise le contrôle. Son article 34 prévoit qu’un fonctionnaire, ou à son défaut l’administrateur territorial ou son délégué, « procédera au moins une fois par mois, à la visite complète de l’établissement et à l’essai de tous les dispositifs de sécurité ». L’article 35 impose à l’exploitant la tenue régulière d’un registre d’observations. L’article 37 confie la surveillance permanente de ces établissements aux administrateurs territoriaux.

Une ordonnance de 1957 complète le dispositif sur les bouches d’incendie intérieures, avec une réserve qui compte : elle ne s’applique pas aux bâtiments dont la construction a été autorisée avant le 1er septembre 1957.

Le mot « salle de fête » n’est dans aucun texte

C’est ici que la chaîne se rompt. L’ordonnance de 1944 vise les salles de spectacles, les salles de danse, les cafés où l’on danse, les rinkings, les vélodromes couverts et les stades. Aucun texte congolais ne dit si une salle de fête relève de la salle de spectacle ou de la salle de danse. La qualification juridique de l’objet le plus banal des mariages kinois n’est fixée nulle part.

La compétence, elle, est établie. La loi organique n° 08/016 du 7 octobre 2008 confie à la commune, en son article 50, « la construction, l’aménagement et la gestion des salles de spectacles » et « la police des spectacles et des manifestations publiques ». Elle confie à la ville, en son article 11, « l’organisation et la gestion d’un service anti-incendie ». Le bourgmestre, aux termes de l’article 60, exécute et fait exécuter les lois et règlements et assure le maintien de l’ordre public dans sa juridiction. Il statue par arrêté communal.

La construction, elle, passe par le permis de bâtir. L’arrêté ministériel n° CAB/MIN-UH/023/2018 du 31 mai 2018 exige au dossier « le plan et le schéma de protection et détection incendie ». Il fixe aussi un seuil de compétence : les entités territoriales décentralisées délivrent le permis pour « une salle de spectacle de moins de 500 personnes », le chef de division urbaine ou provinciale jusqu’à mille personnes. Son article 23 prévoit, pour les griefs majeurs et critiques touchant à la sécurité des usagers, une sanction allant « de l’évacuation immédiate avec obligation de correction, si cela est encore possible, jusqu’à la décision de démolition de l’immeuble ».

Un service créé en 2024 pour contrôler ces normes

Le décret n° 24/02 du 12 février 2024, publié au Journal officiel du 1er avril 2024, a créé la Direction générale de secours et d’incendie. Parmi ses missions, l’article 5 énumère « l’étude et l’élaboration des avis techniques sur la construction des bâtiments » et « l’enquête de contrôle du respect des normes sécuritaires ». Un décret du même jour crée en son sein le Corps des sapeurs-pompiers, structure civile aux grades apparentés à ceux de l’armée de terre.

Le Journal officiel n’a pas publié les annexes de ce second décret, dont l’organigramme du Corps auquel l’article premier renvoie expressément.

Vingt mois après la signature, le constat est venu du sommet de l’État. Le compte rendu de la vingtième réunion du conseil des ministres, publié le 3 novembre 2024, engageait le vice-Premier ministre de l’Intérieur à mettre en œuvre un plan multisectoriel de lutte contre les incendies, et relevait qu’il fallait rendre opérationnelle la Direction générale de secours et d’incendie, dont le décret avait été signé depuis février 2024 sans qu’elle fonctionne réellement.

Sept véhicules pour une ville de vingt millions d’habitants

Le maillon des secours a été chiffré par celui qui le commande. « Présentement, nous avons 7 véhicules qui nous permettent d’intervenir », déclarait en mai 2023 Mugiama Kangafu, commandant du corps des sapeurs-pompiers de Kinshasa, en précisant que certains n’étaient plus en bon état et qu’ils avaient huit ans de service.

Il donnait dans le même entretien la mesure de l’écart : « Il nous faut au moins 30 véhicules. Il y a aussi le problème d’hommes. Nous avons seulement 159 hommes. Or, nous devons avoir tout au plus 1 000 soldats de feu. Nous avons tenté un recrutement des 200 jeunes. Malheureusement, la majorité a désisté. On est resté qu’avec 5 apprenants. »

Et celle de la couverture : « Nous intervenons là où les routes sont praticables. Il y a des coins de la ville de Kinshasa où on ne sait même pas accéder par moto. Une commune comme Makala par exemple, il est difficile d’y intervenir. Nous couvrons quand même la ville de Kinshasa à 60 % par rapport aux communes citées. »

En novembre 2025, l’achat de vingt-cinq camions anti-incendie était annoncé, auxquels devaient s’ajouter quatre véhicules acquis en urgence par le ministère de l’Intérieur, portant le parc annoncé à trente engins. La livraison n’a pas fait l’objet d’une confirmation officielle.

Ce que d’autres pays ont écrit après leurs incendies

La question de savoir si un drame produit une règle a des réponses documentées ailleurs.

Aux États-Unis, l’incendie du club The Station, à West Warwick, a tué cent personnes le 20 février 2003. Le Rhode Island a voté le 7 juillet suivant une loi qui s’ouvre sur une dédicace aux victimes et impose le sprinklage intégral des lieux de rassemblement, des gestionnaires de foule formés, une inspection dans les quatre-vingt-dix minutes précédant un événement et l’affichage de la jauge maximale.

Au Brésil, l’incendie de la Boate Kiss à Santa Maria a fait deux cent quarante-deux morts en janvier 2013 ; l’enquête a établi l’absence d’extincteurs en état de marche, deux portes seulement pour évacuer une piste surchargée et une signalisation défaillante. La loi fédérale n° 13.425 du 30 mars 2017 a imposé aux communes des normes spéciales de prévention pour les lieux de rassemblement d’une occupation potentielle égale ou supérieure à cent personnes, avec analyse préalable et visite sur place par le corps des pompiers militaires.

En Roumanie, l’incendie du club Colectiv a fait soixante-cinq morts en octobre 2015 et provoqué la démission du gouvernement en quatre jours. La suite est plus instructive encore : l’autorisation de sécurité incendie, d’abord exigible fin 2015, n’est devenue effectivement obligatoire qu’au 1er octobre 2017 après plusieurs reports, et les établissements de moins de deux cents mètres carrés en avaient été exemptés dès 2016. Trois ans après le drame, deux cent quatre-vingts clubs fonctionnaient encore sans permis.

Trois mois avant Lingwala, à Kinshasa

Le 26 mai 2026, la République démocratique du Congo lançait l’élaboration de ses normes en matière d’infrastructures et de travaux publics. La Première ministre Judith Suminwa y définissait l’enjeu en une phrase : « Une norme juste, bien élaborée et bien appliquée est une garantie contre les malfaçons, le gaspillage des ressources publiques, la fragilité des ouvrages et les drames que peuvent provoquer des constructions mal conçues. »

Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza Lunda, ajoutait : « La normalisation du secteur des infrastructures et travaux publics n’est pas une question accessoire, mais bien une réforme structurante au cœur de l’action gouvernementale. Elle exprime la volonté du Gouvernement de faire du cadre normatif un instrument de souveraineté, de sécurité publique, de qualité des ouvrages et de bonne gestion des ressources nationales. »

Cent un jours plus tard, dans une salle de fête de Lingwala, une sortie unique s’est révélée trop étroite pour ceux qui la cherchaient. Le rescapé recueilli par l’Agence congolaise de presse le formule ainsi : « Si la situation avait été gérée pour que la sortie se fasse de façon ordonnée, je pense qu’on aurait évité beaucoup de choses. »

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B
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