Politique « Il n’y a pas une tribu Banyamulenge au Congo », la déclaration de Martin Fayulu provoque une vive polémique
AFC/M23

« Il n’y a pas une tribu Banyamulenge au Congo », la déclaration de Martin Fayulu provoque une vive polémique

La phrase prononcée le 19 août à Bruxelles confrontée à la loi n° 04/024 de 2004, à l'article 10 de la Constitution de 2006 et à l'article 6 de la Constitution de Luluabourg de 1964.

« Il n’y a pas une tribu Banyamulenge au Congo », la déclaration de Martin Fayulu provoque une vive polémique
AFP

La Rédaction
Kinshasa - 20 AOÛT 2026 - 03:45 WAT · 7 min de lecture

Le 19 août 2026, lors d’une conférence à Bruxelles, Martin Fayulu a déclaré : « Il n’y a pas une tribu Banyamulenge au Congo, c’est une tribu issue du Rwanda. Chaque tribu du Congo a une langue. » Le président de l’ECiDé posait ensuite une question sur la langue mulenge, relevait que les intéressés parlent le kinyarwanda, puis ajoutait : « Si vous dites que vous êtes Congolais mais d’origine rwandaise parce que vous êtes venu et avez pris la nationalité congolaise, où est le problème ? » Et il concluait : « Moi je suis Congolais. Je défends les intérêts de qui ? Des Congolais. »

La séquence intervient après le dépôt d’une plainte devant la Cour pénale internationale par des représentants banyamulenge, à la suite d’incidents survenus à Bruxelles impliquant des partisans du même homme.

Le droit congolais de la nationalité tient dans trois textes, et aucun ne retient la langue comme critère. Selon l’article 1er de la loi n° 04/024 du 12 novembre 2004, « La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité ». Son article 6 définit ainsi la nationalité d’origine : « Est Congolais d’origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo à l’indépendance. » L’article 7 y ajoute la filiation, l’enfant dont le père ou la mère est congolais. L’article 10 énumère cinq modes d’acquisition, et cinq seulement : naturalisation, option, adoption, mariage, naissance et résidence. L’article 10 de la Constitution du 18 février 2006 reprend cette architecture.

Le critère est donc double, ethnique et territorial, et il est daté. Il n’est ni linguistique, ni tribal au sens d’une correspondance entre un nom de peuple et un nom de langue. La Constitution de 2006 fait du français la langue officielle et reconnaît quatre langues nationales, le lingala, le kikongo, le swahili et le tshiluba, pour un pays que le gouvernement crédite de plus de 450 groupes ethniques. L’arithmétique interdit d’elle-même une langue par communauté.

L’article 6 renvoie à 1908, pas à un vocabulaire

La règle a une origine précise. La Constitution de Luluabourg du 1er août 1964 disposait en son article 6 que la nationalité « est attribuée, à la date du 30 juin 1960, à toute personne dont un des ascendants est ou a été membre d’une tribu établie sur le territoire du Congo avant le 18 octobre 1908 ». Le même texte ouvrait aux détenteurs d’une nationalité étrangère un délai de douze mois pour réclamer la nationalité congolaise par déclaration, à charge de perdre l’autre.

Ce que le constituant de 1964 a écrit est une date butoir coloniale et une preuve d’établissement territorial. La question qu’il pose à une communauté ne porte pas sur la langue qu’elle parle, mais sur la date d’établissement de ses ascendants sur le territoire. Sur les Banyamulenge, communauté tutsi installée dans les hauts plateaux du Sud-Kivu, cette question relève de l’historiographie et elle est disputée : une partie des travaux documente une présence antérieure au XIXe siècle finissant, d’autres la datent plus tard.

La dernière partie de la déclaration se tient d’ailleurs à l’intérieur du droit. Distinguer une nationalité d’origine d’une nationalité d’acquisition, et dire que la seconde ne pose pas de problème, c’est reprendre la structure des articles 6 et 10. Le point de friction est ailleurs, dans la proposition initiale, celle qui conteste l’existence même du groupe. Le droit congolais ne dresse aucune liste officielle des tribus reconnues, et aucune autorité n’est habilitée à en retrancher une.

Gatumba, 166 morts, vingt-deux ans sans condamnation

La semaine où la phrase a été prononcée était déjà chargée. Le 13 août, la communauté commémorait le massacre de Gatumba, dans la nuit du 13 au 14 août 2004, dans un camp de transit géré par les Nations unies près de la frontière, en province de Bujumbura. Cent soixante-six réfugiés congolais y ont été tués, dont 154 Banyamulenge et 12 Babembe. Le Front national de libération, mouvement rebelle burundais, avait d’abord revendiqué l’attaque avant de se rétracter. Des procédures ont été ouvertes en République démocratique du Congo, au Burundi, au Rwanda et devant la Cour pénale internationale. Vingt-deux ans plus tard, aucune n’a abouti à une condamnation. « Ceux qui ont tué nos frères circulent librement, sans peur », déclarait à la commémoration Vincent Runezerwa, vice-président de la mutuelle des Banyamulenge.

Le 18 août, deux textes sont sortis le même jour. Depuis Bruxelles, le Front Uni pour la République démocratique du Congo publiait un communiqué condamnant les appels à la prise d’armes visant des jeunes de cette communauté et affirmant que « les Banyamulenge sont des Congolais et doivent, comme toutes les communautés de notre pays, pouvoir vivre dans la dignité, la sécurité et le respect de leurs droits ». À Kinshasa, le président de la communauté banyamulenge faisait lire à la télévision nationale une déclaration refusant que son identité serve un projet expansionniste.

Vingt-quatre heures séparent ces deux textes de la phrase de Bruxelles. C’est dans cet intervalle que se joue l’usage politique du mot tribu, à un moment où le pays discute du format d’un dialogue national et où l’agression rwandaise conduite par l’AFC/M23 se présente précisément comme la protection des Tutsi congolais. La loi de 2004, elle, ne connaît ni langue ni liste : elle connaît des groupes, un territoire et une date.

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