RDC : cinquante-trois ans après la loi de 1973, l’État écrit son Code du commerce
Dans une mise au point adressée à BETO, le ministère de l'Économie nationale annonce l'élaboration d'un Code du commerce avec le ministère du Commerce extérieur. Ce que le Congo applique aujourd'hui, et ce qu'un code changerait.
Le Vice-Premier ministre en charge de l'Economie nationale, Daniel Mukoko Samba, devant les sénateurs ce mardi 04 novembre.
Photo : Senat
AFP
Le ministère de l’Économie nationale annonce un chantier que le débat public n’avait pas encore identifié. « Les travaux engagés conjointement par le Ministère de l’Économie nationale et le Ministère du Commerce extérieur en vue de l’élaboration d’un Code du commerce participent à cet objectif », écrit-il dans une mise au point adressée le 21 août 2026 à la rédaction de BETO.
Deux ministères travaillent donc ensemble à doter la République démocratique du Congo d’un code unifié du commerce intérieur. L’objectif énoncé est la modernisation et l’harmonisation du cadre juridique applicable.
Ce que le Congo applique aujourd’hui : trois textes de trois époques
Le commerçant congolais relève actuellement de trois niveaux de normes empilés sur la même question.
Le socle est la loi particulière n° 73-009 du 5 janvier 1973 sur le commerce. Elle range les activités commerciales en sept catégories, dont le commerce de gros, le demi-gros et le détail. Son article 7 autorise le cumul de ces statuts et interdit le cumul des marges bénéficiaires. Ce texte a cinquante-trois ans. Il n’a été modifié qu’une fois, par la loi n° 74-014 du 10 juillet 1974, qui a touché les articles 2, 14, 16 et 20, et laissé intacts les articles 5 à 7.
Le deuxième étage est la loi n° 18/020 du 9 juillet 2018 relative à la liberté des prix et à la concurrence. Son article 28 impose aux opérateurs le respect du libre jeu d’une concurrence saine et loyale. Son article 29 classe parmi les pratiques anticoncurrentielles l’abus de position dominante et l’exploitation abusive d’un état de dépendance économique, encadrés par les articles 32 et 33.
Le troisième étage est le décret n° 26/011 du 30 mars 2026 portant mesures d’exercice du petit commerce et du commerce de détail. Son article 6 interdit d’exercer simultanément le commerce de gros et de détail, en application du principe de non-cumul des marges.
Le ministère explique lui-même comment ces trois textes s’articulent. « Ces dispositions donnent ainsi à la régulation du marché intérieur une dimension qui ne se limite plus à l’organisation formelle des catégories de commerce », écrit-il, avant de préciser : « Il ne s’agit donc pas d’ignorer la Loi particulière de 1973, mais de replacer ses dispositions dans l’ensemble du cadre juridique actuellement applicable. »
Sur le terrain, le décret est entré en application au début du mois de mai 2026, avec un délai de mise en conformité de six mois pour les opérateurs concernés. Ce délai court donc jusqu’au début du mois de novembre.
Le dispositif n’est pas une fermeture générale. Il « réserve certaines activités commerciales aux Congolais, tout en maintenant certains segments spécialisés ouverts aux étrangers, notamment ceux nécessitant d’importants investissements », rapportait Radio Okapi le 8 mai. Le mécanisme qui organise cette ouverture est l’avis de non-objection, dont les conditions d’obtention pour le commerce de détail spécialisé à forte intensité de capital ont été fixées par un arrêté ministériel du 5 mai 2026.
Un commerçant congolais qui veut savoir où il se situe doit donc croiser trois questions. Sa catégorie d’activité au sens de la loi de 1973. Sa position sur le marché au sens de la loi de 2018, qui sanctionne l’abus de position dominante et non la taille en elle-même. Et sa situation au regard du décret de 2026, qui interdit le double statut gros et détail.
C’est précisément cet exercice à trois étages qu’un Code du commerce a vocation à simplifier. Un code rassemble dans un texte unique et ordonné des règles aujourd’hui dispersées entre une loi de la Deuxième République, une loi de la Troisième et un décret de l’année en cours.
Un droit interne de 1973 face aux actes uniformes de l’OHADA depuis 2012
L’intérêt d’un tel chantier est d’abord de lisibilité. Un opérateur qui connaît une seule référence sait ce qu’il doit faire. Un agent de contrôle qui applique un texte unique réduit la part d’appréciation qui s’attache aujourd’hui à la combinaison de trois normes d’époques différentes. Un juge saisi d’un litige commercial dispose d’un corpus ordonné.
L’enjeu est aussi celui de l’attractivité. La lisibilité du droit des affaires figure parmi les critères que regardent les investisseurs, et la RDC a rejoint l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires, son adhésion prenant effet le 12 septembre 2012. Depuis quatorze ans, le pays applique donc les actes uniformes régionaux sur le droit des sociétés et des sûretés, tout en gardant un droit du commerce intérieur bâti sur un texte de 1973. Le Code annoncé viendrait combler cet écart par le bas, là où l’OHADA ne descend pas.
Le ministère de l’Économie nationale indique de son côté que sa communication vise à « préserver la place des PME et des détaillants dans les circuits de distribution », après avoir constaté que des opérateurs du commerce de gros développent leurs propres circuits de vente au détail et se retrouvent en concurrence directe avec les détaillants qu’ils approvisionnent.
Trois éléments diront la portée du chantier : le calendrier de dépôt de l’avant-projet, le périmètre retenu entre commerce intérieur et droit des sociétés déjà couvert par l’OHADA, et le sort réservé à l’article 7 de la loi de 1973, dont le décret de 2026 restreint aujourd’hui la portée par voie réglementaire.
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