Affaire Rebo Tchulo : ce que quatorze mois requis disent de la charge de torture
Le parquet militaire a requis quatorze mois contre Déborah Tshimpaka le 6 août. La loi congolaise punit la torture de cinq à dix ans au minimum : la réquisition porte donc sur la seule incitation de militaires, non sur la charge la plus lourde.
Déborah Tshimpaka, dite Rebo Tchulo, devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa/Ngaliema.
AFP
Le ministère public a requis quatorze mois de servitude pénale contre la chanteuse Déborah Tshimpaka, connue sous le nom de Rebo Tchulo, à l’audience du jeudi 6 août devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa/Ngaliema. Ce chiffre est l’élément le plus lourd de sens de la journée, et il se lit dans le code pénal.
La loi n° 11/008 du 9 juillet 2011 a inséré dans le code pénal un article 48 bis qui punit la torture de « cinq à dix ans de servitude pénale principale et d’une amende de cinquante mille francs congolais à cent mille francs congolais ». L’article 48 ter porte la peine à « dix à vingt ans de servitude pénale principale et d’une amende de cent mille francs congolais à deux cent mille francs congolais » lorsque les faits ont causé un traumatisme grave, une maladie ou une incapacité permanente, ou lorsque la victime est vulnérable. Si la torture a entraîné la mort, la peine est la servitude pénale à perpétuité.
Quatorze mois se situent donc sous le plancher de cinq ans que la loi fixe pour la forme la plus simple de cette infraction. À l’audience du 5 juin, le président de la juridiction avait indiqué que la chanteuse encourait jusqu’à vingt ans si les faits les plus graves étaient retenus contre elle. Entre ce maximum théorique et la demande formulée jeudi, l’écart se mesure en années. Le ministère public a requis sur l’infraction d’incitation de militaires, celle qui figure au libellé des poursuites contre la prévenue, et non sur celle qui l’exposait à la peine la plus lourde.
Une précision de procédure borne cette lecture. Les réquisitions ne lient pas le juge. Le tribunal peut prononcer une peine supérieure, retenir une autre qualification ou acquitter, et il statuera après les plaidoiries, qui reprennent le lundi 10 août. La prévenue a plaidé non coupable le 5 juin, à la première audience publique du dossier, et conteste l’ensemble des charges depuis.
Une demande civile sur une autre échelle
La partie civile a chiffré sa demande à 250 000 dollars américains, et le ministère public a demandé que la prévenue supporte les frais d’instance ainsi que les dommages et intérêts. Cette somme relève de la réparation du préjudice, que le juge apprécie séparément de la peine.
L’ordre de grandeur des deux demandes n’a rien de commun. Au cours indicatif de 2 260,87 francs pour un dollar publié le 7 août par la Banque centrale, les 250 000 dollars représentent 565 millions de francs congolais. L’amende que l’article 48 bis attache à la torture, de cinquante mille à cent mille francs, vaut au même cours entre 22 et 44 dollars. Le tribunal peut retenir une qualification pénale légère et allouer des dommages et intérêts élevés, comme il peut faire l’inverse. Les deux décisions figureront dans le même jugement.
Pourquoi une civile devant un tribunal militaire
La présence d’une artiste devant une juridiction militaire tient à une disposition précise. Le code judiciaire militaire, la loi n° 023/2002 du 18 novembre 2002, énumère à son article 112 les personnes qui, sans être militaires, relèvent de ces juridictions. Son point 7 vise « ceux qui, même étrangers à l’armée, provoquent, engagent ou assistent un ou plusieurs militaires, ou assimilés, à commettre une infraction à la loi ou au règlement militaires ». C’est le libellé même de la poursuite. La compétence du tribunal ne dépend pas de la qualité de la prévenue, mais de la nature du lien qui lui est reproché avec les militaires poursuivis.
Treize militaires comparaissent à ses côtés, dont quatre en fuite, poursuivis pour torture et violation des consignes. Leur sort se jugera sur le terrain des articles 48 bis et suivants, et l’article 48 quater rend l’action publique imprescriptible en cette matière. Les quatre absents s’exposent à être jugés par défaut sans que la procédure s’éteigne.
Le dossier est né d’une soirée du 17 avril, autour de la disparition d’un sac lors d’un tournage. Une vidéo diffusée le 19 avril a montré un homme soumis à des violences physiques. Le 20 avril, le ministre d’État à la Justice Guillaume Ngefa a rendu public un communiqué indiquant qu’il avait « donné injonction à l’Auditeur général des Forces armées de la République démocratique du Congo, aux fins de l’ouverture d’une enquête judiciaire en vue d’établir les faits, d’identifier les responsables et d’engager des poursuites devant les juridictions compétentes ». Quatre mois séparent cette injonction des réquisitions de jeudi.
Une question posée à l’audience du 1er juillet reste ouverte. La chanteuse a reconnu avoir sollicité un membre du gouvernement dans la nuit du 17 au 18 avril, sans le nommer, opposant son droit au silence. La partie civile avait alors obtenu l’examen de ses relevés téléphoniques. Cinq semaines plus tard, rien n’indique que cet interlocuteur ait été identifié à l’audience.
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