Affaire Onokomba : ce que le Code judiciaire militaire prévoit après une déclaration d’incompétence
Compétent le 15 mai, incompétent le 26 juin sur les mêmes faits. Le Code judiciaire militaire prévoit le renvoi au parquet de droit commun ; selon la défense, le dossier est reparti à l'auditorat militaire, et Nathanaël Onokomba reste détenu.
Affaire Onokomba : ce que le Code judiciaire militaire prévoit après une déclaration d’incompétence
AFP
Le tribunal militaire de garnison de Kinshasa/Gombe s’est déclaré incompétent le 26 juin 2026 dans l’affaire Nathanaël Onokomba Shako Désiré. Six semaines plus tôt, le 15 mai, la même juridiction avait rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la défense, s’était déclarée compétente, avait validé les procès-verbaux dressés au Conseil national de cyberdéfense et rejeté la demande de liberté provisoire. Entre les deux décisions, le ministère public militaire avait requis vingt ans de servitude pénale. Aucun jugement au fond n’a été rendu. Cinq semaines après la seconde décision, Nathanaël Onokomba était toujours détenu, et il a été transféré le 29 juillet de la prison militaire de Ndolo à la prison centrale de Makala.
Ce que le juge a retenu n’est connu que par son avocat, le jugement n’ayant pas été rendu public : ni numéro de rôle, ni dispositif littéral, ni composition du siège. « Dès lors que la première prévention n’est pas établie, le juge a considéré qu’il était superfétatoire d’analyser la seconde », a rapporté Godefroid Mwanabwato le jour même. Le procès s’était ouvert le 27 mars sur deux préventions, l’apologie du terrorisme, prévue à l’article 206 du Code pénal militaire, et la négation ou la justification de crimes internationaux, prévue à l’article 361 du Code du numérique.
Pourquoi un civil se retrouvait devant un juge militaire
Le mécanisme est écrit dans deux textes. La Constitution du 18 février 2006 pose la règle à son article 156 : « Les juridictions militaires connaissent des infractions commises par les membres des Forces armées et de la Police nationale. » Nathanaël Onokomba, présenté par toutes les sources comme juriste et président du mouvement Le Congo Qui Inspire, n’appartient ni aux unes ni à l’autre. C’est la nature de l’infraction, et non la qualité de la personne, qui a fondé la compétence : l’apologie du terrorisme figure au Code pénal militaire, dont l’article 207 dispose que « sous réserve des dispositions des articles 117 et 119 du Code Judiciaire Militaire, seules les juridictions militaires connaissent des infractions prévues par le présent Code ».
L’article 206 du même code définit l’infraction : « L’apologie ou la propagande des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, des actes de terrorisme, des crimes de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité est punie au maximum, de la moitié de la peine prévue pour l’une ou l’autre de ces infractions. » Retirez cette prévention, et le titre de compétence disparaît avec elle. C’est exactement l’enchaînement décrit par la défense le 26 juin.
Le Code judiciaire militaire autorise d’ailleurs le juge à revenir sur sa propre appréciation. Son article 246 dispose que « quelle que soit la manière dont elle est saisie, la juridiction devant laquelle le prévenu est traduit apprécie sa compétence d’office ou sur déclinatoire ». Une juridiction qui se dit compétente en mai puis incompétente en juin n’est donc pas hors du texte. La question porte sur ce qui vient après.
Ce que le code prévoit pour la suite
Deux articles règlent le sort du dossier, et ils désignent tous les deux la même destination. L’article 144 vise la phase d’enquête : lorsque les faits ne relèvent pas de la compétence des juridictions militaires, l’autorité de poursuite « envoie les pièces au Ministère Public près la juridiction de droit commun compétente et met, s’il y a lieu, la personne appréhendée à sa disposition ». L’article 198 vise la fin de l’instruction : « S’il constate que la juridiction militaire n’est pas compétente, le magistrat instructeur militaire renvoie la procédure, après avis de l’Auditeur Militaire, au parquet de droit commun compétent. »
Le même article 198 fixe une échéance à la détention. Son troisième alinéa dispose : « Toutefois, si, à l’expiration d’un délai d’un mois, à compter de la date de la décision du magistrat instructeur militaire, aucune juridiction compétente n’a été saisie, la situation de l’inculpé est réglée conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du Code de Procédure Pénale ordinaire. » Un mois après le 26 juin, c’est le 26 juillet. Ce jour-là, aucune saisine d’une juridiction de droit commun n’avait été rendue publique.
Ce que le code ne prévoit nulle part, c’est le renvoi du dossier au parquet militaire lui-même après une déclaration d’incompétence. Or c’est ce que la défense affirme qu’il s’est passé. Lors d’un espace en ligne le 27 juillet, Godefroid Mwanabwato l’a formulé ainsi : « À la suite de toutes ces tractations, l’auditeur supérieur militaire de Kinshasa/Ngaliema a curieusement de transmis le même dossier à l’auditeur militaire de Kinshasa/Ngaliema, à qui il a demandé l’ouverture d’un dossier RMP à notre dossier judiciaire pour examiner les mêmes faits liés à l’apologie du terrorisme, lesquels ont été examinés et connu une décision d’acquittement. » Aucun acte de retransmission n’a été rendu public : ni date, ni cote, ni signataire, ni fondement invoqué. Le ministère public militaire ne s’est pas exprimé. Ce point du récit repose sur une seule source, l’avocat de la défense.
Une divergence de qualification pèse sur toute la suite. Les comptes rendus du 26 juin parlent de « décision d’incompétence ». La défense et le mouvement d’Onokomba parlent d’un acquittement sur la première prévention, assorti d’une incompétence sur la seconde. La différence n’est pas de vocabulaire : un acquittement épuise l’action publique sur ce chef, une incompétence ne l’épuise pas. Le dispositif exact n’étant pas public, la question reste ouverte. À titre de comparaison, le Code judiciaire militaire est explicite dans le cas voisin du non-lieu, à son article 199 : « Si l’inculpé est détenu, il est mis en liberté. » Aucune disposition équivalente n’accompagne la déclaration d’incompétence.
Sept mois, une comparution, un transfert
La chronologie de la détention n’est pas entièrement stable. Le collectif des avocats retient le 5 janvier 2026 comme date de l’arrestation, à la sortie d’une conférence ; Actualité.cd écrit décembre 2025 ; Mbote annonçait l’arrestation le 13 janvier. Les avocats situent le transfert à la prison militaire de Ndolo le 12 janvier, et l’unique comparution devant l’auditorat militaire supérieur, durant toute la phase préjuridictionnelle, le 21 janvier. Le 5 février, leur communiqué dénonçait trente et un jours de détention sans charges valables ni mise en liberté.
Le 17 juillet, Nathanaël Onokomba a entamé une grève de la faim, annoncée deux jours plus tard par un communiqué de son mouvement. Le 29 juillet, il quittait Ndolo pour Makala. Le mouvement l’a commenté sur X : « Cette évolution de la procédure a entraîné son transfèrement de la prison militaire de Ndolo vers le Centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa (prison centrale de Makala), où il sera désormais détenu dans l’attente de la suite de la procédure devant les juridictions de droit commun quoi qu’ayant été acquitté pour l’apologie du terrorisme en date du 26 juin 2026. » Le passage d’un établissement militaire à un établissement civil signale un basculement vers le droit commun. Aucune juridiction civile n’est pourtant nommée, aucun acte de saisine n’est connu, et le titre sur lequel repose la détention à Makala n’a pas été rendu public.
La question de fond, celle de la compétence militaire à l’égard des civils, n’est pas neuve en République démocratique du Congo. Le Comité des droits de l’homme des Nations unies l’avait posée dans ses observations finales sur le pays, adoptées le 6 novembre 2017 : il « prend note de la loi organique 13/011-b, mais regrette que les juridictions militaires continuent de connaître de crimes commis par des civils dans certains cas ainsi que de violations graves des droits de l’homme ». Sa recommandation était explicite : l’État devrait « s’assurer que les tribunaux militaires ne jugent pas de civils et réformer son cadre législatif afin de faire en sorte que seules les juridictions ordinaires aient compétence pour connaître de violations graves des droits de l’homme ».
Le premier élément vérifiable de cette affaire ne sera ni un communiqué ni une déclaration d’audience : ce sera le dispositif écrit du 26 juin, et l’acte qui a rouvert un dossier sur les mêmes faits.
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