Société Un « bâtisseur » a-t-il le droit de fouetter un citoyen ? Ce que dit la loi congolaise

Un « bâtisseur » a-t-il le droit de fouetter un citoyen ? Ce que dit la loi congolaise

Des contrevenants forcés de faire des pompes, des coups de fouet dénoncés : un « bâtisseur » a-t-il le droit de punir un citoyen ? La réponse du droit congolais est nette, et rejoint celle du commandant du Service national lui-même.

Un « bâtisseur » a-t-il le droit de fouetter un citoyen ? Ce que dit la loi congolaise
AFP

La Rédaction
Kinshasa - 20 JUILLET 2026 - 16:12 WAT · 7 min de lecture

Depuis le lancement des opérations d’assainissement à Kinshasa, des images de contrevenants contraints de faire des pompes ont circulé, et des vendeurs ont dénoncé des coups de fouet. La question que beaucoup de Kinois se posent est simple et sérieuse : un « bâtisseur de la nation » a-t-il le droit de punir un citoyen qui salit la rue ? La réponse du droit congolais est sans ambiguïté, et elle rejoint, fait notable, celle qu’a donnée le propre commandant de ces équipes.

Ce qu’est un bâtisseur, et ce qu’il n’est pas

Il faut d’abord situer ces hommes dans l’appareil de l’État. Les bâtisseurs sont des jeunes encadrés par le Service national, une structure rattachée à la Défense, chargés d’une mission d’assainissement et de travaux d’utilité publique. Ils ne sont ni policiers, ni officiers de police judiciaire, ni magistrats. Cette distinction n’est pas un détail de vocabulaire : elle décide de tout, parce que le pouvoir de contraindre un citoyen, de l’interpeller ou de le sanctionner n’appartient qu’à des agents que la loi a expressément habilités.

Le commandant du Service national l’a d’ailleurs rappelé lui-même. Le 17 juillet, le lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo Kabwik a fixé publiquement les limites de ses troupes en des termes qui ne laissent aucune place au doute : « Je ne veux pas entendre qu’un bâtisseur a attrapé quelqu’un, l’a déshabillé, fouetté ou s’est battu contre qui que ce soit. Vous n’avez pas pour mission d’arrêter les gens. » Il a précisé que ces équipes ne disposent d’aucun pouvoir d’interpellation ni de coercition, et que toute dérive, arrestation arbitraire, déshabillage forcé ou flagellation, est strictement interdite. Autrement dit, la hiérarchie elle-même reconnaît que fouetter un passant sort du mandat.

Le monopole de la sanction appartient à l’État

Le principe qui gouverne la matière est celui de la légalité. En droit congolais, nul ne peut être puni en dehors d’une loi et des formes qu’elle prescrit. La Constitution le pose à son article 17, qui garantit la liberté individuelle et dispose que nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu’en vertu de la loi. Une sanction suppose donc une chaîne précise : un agent habilité qui constate, un ministère public qui poursuit, un juge qui condamne. Le châtiment immédiat, infligé sur la voie publique par celui qui a surpris la faute, est l’exact contraire de ce mécanisme. Il confond dans une seule main le gendarme, le procureur et le juge.

Punir un citoyen qui jette une bouteille relève, au plus, d’une contravention de salubrité, sanctionnée par une amende selon une procédure administrative ou de police, et non par une correction physique décidée sur le trottoir. La gravité supposée de l’incivisme ne change pas la règle. Aucun texte n’autorise un agent, fût-il policier, à substituer le fouet à l’amende. Le désordre d’une rue ne crée pas un pouvoir de justice privée.

Le fouet, un traitement que la Constitution interdit

Au-delà de la question de la compétence, il y a celle de la nature même de l’acte. Fouetter une personne, la déshabiller en public ou l’humilier pour lui donner une leçon tombe sous une interdiction que le droit congolais place au plus haut niveau. L’article 16 de la Constitution énonce que la personne humaine est sacrée et que « nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant ». Ce n’est pas une formule d’ornement : c’est une limite absolue, qui vaut en toutes circonstances et ne connaît pas d’exception d’ordre public.

La République démocratique du Congo est allée plus loin encore. Partie depuis 1996 à la Convention des Nations unies contre la torture, elle a adopté la loi du 9 juillet 2011 qui criminalise la torture, entendue comme toute douleur ou souffrance aiguë infligée intentionnellement par un agent public, ou par une personne agissant sur son ordre ou avec son consentement. Le texte a même rendu l’action publique imprescriptible pour ces faits, signe du sérieux que le législateur y attache. Une flagellation infligée par un agent de l’État, ou toléré par lui, peut ainsi entrer dans le champ de cette loi, en plus des infractions de coups et blessures volontaires et d’arrestation arbitraire que prévoit le code pénal.

Ni le consentement, ni l’applaudissement ne rendent l’acte légal

Reste l’argument que l’on entend dans la rue, et qui séduit une part de l’opinion lasse de l’incivisme : si le fautif accepte de faire ses pompes, ou si la foule applaudit, où est le mal ? Le droit répond que la popularité d’une punition ne la rend pas licite. L’interdiction des traitements dégradants protège une valeur, la dignité, dont l’individu ne peut pas disposer pour autoriser autrui à le rabaisser, et que l’État a le devoir de garantir même contre l’air du temps. L’humiliation filmée puis partagée n’atténue pas la faute, elle l’aggrave, en ajoutant l’exposition publique à l’atteinte physique.

Cela ne signifie pas que l’incivisme doive rester impuni. La fermeté contre les dépôts sauvages d’ordures est légitime, et une ville a le droit de faire respecter ses règles. Mais elle doit le faire par les voies du droit, la verbalisation, l’amende, la sensibilisation, la saisine du juge en cas de résistance, et non par une pédagogie de la douleur. La différence entre les deux n’est pas de degré, elle est de nature : l’une relève de l’ordre public, l’autre de la justice privée que l’État a précisément vocation à empêcher.

Ce que cela implique concrètement

Trois conséquences se dégagent, et elles valent d’être connues de chacun. Un bâtisseur qui fouette, déshabille ou frappe un citoyen commet une infraction, et s’expose à des poursuites, ce que la hiérarchie du Service national a elle-même annoncé en promettant des sanctions. Un citoyen victime d’un tel traitement est fondé à porter plainte, la dignité et l’intégrité physique étant protégées par la Constitution et par la loi. Et l’État, employeur de ces équipes, peut voir sa responsabilité engagée pour les actes de ceux qu’il déploie.

La question posée au départ appelle donc une réponse nette. Non, un bâtisseur n’a pas le droit de fouetter un citoyen, pas plus qu’un autre agent de l’État, parce que le châtiment corporel infligé hors de tout jugement est interdit à tous. Que le rappel soit venu du commandant de ces mêmes bâtisseurs est une bonne nouvelle pour l’état de droit. Il reste à ce que la pratique, sur le terrain, s’aligne sur le texte, car une loi qui protège la dignité ne vaut que si elle est respectée là où le balai croise le citoyen.

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B
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