RDC : ce que la loi prévoit et ne prévoit pas en cas d’incendie dans les établissements scolaires
Ni extincteur, ni issue de secours, ni exercice d'évacuation : la loi-cadre de 2014 sur l'enseignement ne dit rien du feu. Le seul texte qui l'organise date de 1944 et ne couvre pas les écoles.
RDC : ce que la loi prévoit et ne prévoit pas en cas d’incendie dans les établissements scolaires
AFP
Le mot « incendie » n’apparaît pas une seule fois dans la loi-cadre n° 14/004 du 11 février 2014 de l’enseignement national. Ni « extincteur », ni « secours », ni « évacuation », ni « alarme », ni « pompier ». Le mot « sécurité » non plus.
C’est le texte qui organise les établissements scolaires de la République démocratique du Congo, de l’agrément à l’inspection. Il compte cinquante et une pages. Aucune ne dit ce qu’une école doit prévoir pour que des enfants puissent sortir d’un bâtiment qui brûle.
Le 10 septembre, dans le quartier Funu à Bukavu, des dizaines d’élèves sont morts dans une bousculade en fuyant les flammes. Les bilans publiés ce jour-là par Radio Okapi sont passés de vingt à vingt-sept puis vingt-neuf enfants. L’ACP en a retenu vingt-sept.
Ce que la loi demande à une école
Le texte impose une seule norme physique, à l’article 50, point 4, parmi les garanties financières et matérielles exigées pour ouvrir un établissement : « l’attestation indiquant la superficie du site conforme à la norme de 5 m² au moins par élève ou étudiant ».
Une superficie de terrain, établie sur attestation. Rien sur les salles, rien sur les portes, rien sur les sorties.
L’unique mention d’« hygiène et salubrité des locaux » de toute la loi figure à l’article 66. Cet article se trouve dans la section consacrée à l’éducation non formelle, l’alphabétisation et les cours de rattrapage. Il ne s’applique donc pas aux écoles primaires et secondaires. Pour celles-ci, l’enquête d’agrément prévue à l’article 56 renvoie aux seuls articles 49 à 52.
Ce que contrôlent les inspecteurs
L’article 145 définit le contrôle exercé par le Corps des inspecteurs. Il est « pédagogique, administratif, financier et sanitaire ».
Pas technique. Pas sécuritaire.
L’article 59 énumère ce sur quoi porte ce contrôle : la conformité à la Constitution, les conditions d’ouverture, les bonnes mœurs et le niveau des études. Aucun élément matériel du bâtiment n’y figure.
La circulaire d’application du ministère de l’Enseignement primaire, secondaire et technique, signée en 2023, confirme ce vide pièce par pièce. La liste des documents exigés pour l’agrément d’une école privée ne contient aucune occurrence des mots incendie, extincteur, secours, évacuation ou sécurité. Le seul document portant sur le bâtiment y est désigné ainsi : « Le Plan de l’établissement scolaire ».
Le texte qui prévoit tout cela date de 1944, et ne couvre pas les écoles
Un texte congolais fixe bien la largeur des dégagements, le sens d’ouverture des portes et la signalisation des sorties. C’est l’ordonnance n° 325/T.P. du 28 octobre 1944. Elle n’a jamais été abrogée.
Son article 3 impose une largeur d’au moins un mètre, calculée à raison d’un centimètre par personne. Son article 6 dispose que « toutes les portes devront s’ouvrir vers l’extérieur ou dans les deux sens ». Son article 8 impose l’inscription « sorties ». Son article 34 prévoit une visite mensuelle. Son article 38 punit les manquements de sept jours de servitude pénale et de deux cents francs d’amende.
Mais l’article 1er en délimite le champ : salles de spectacle, rinkings, vélodromes couverts, stades, lieux de réunion en plein air et salles de danse.
Ni les écoles, ni les églises, ni les marchés, ni les hôtels. Et le contrôleur que ce texte désigne est un fonctionnaire des affaires économiques, pas un pompier.
Le code du travail ne dit pas le mot non plus
La loi n° 015/2002 portant code du travail compte trois cent trente-trois articles. Le mot « incendie » n’y figure pas une fois.
Les articles 163, 167, 170 et 171 organisent la santé et la sécurité au travail, mais dans des termes généraux, et renvoient à des arrêtés ministériels que nous n’avons pas pu localiser.
Le permis de bâtir, à partir de 150 mètres carrés
Un texte demande bien un document relatif au feu. L’arrêté CAB/MIN-UH/023/2018 du 31 mai 2018, qui fixe les pièces du dossier de permis de bâtir, exige au point 2.3.10 « le plan et le schéma de protection et détection incendie ».
Deux limites. C’est une pièce de dossier, pas une norme de performance, et rien n’organise la vérification de son exécution une fois le bâtiment construit. Et l’exigence s’applique à partir de cent cinquante mètres carrés, un critère de surface, sans considération du nombre de personnes accueillies.
Personne ne vient vérifier avant l’ouverture
Il n’existe pas, dans les textes que nous avons pu consulter, de commission de sécurité ni de visite de conformité incendie obligatoire avant l’ouverture d’un établissement recevant du public.
Le certificat de conformité prévu par l’arrêté 058/2022 est délivré par le guichet unique de l’urbanisme et porte sur des « normes urbanistiques, constructives et d’habitabilité ».
La Direction générale de la surveillance des installations, créée par le décret n° 24/02 du 12 février 2024, a bien pour mission « l’enquête de contrôle du respect des normes sécuritaires » et « les avis techniques sur la construction des bâtiments ». Mais aucun texte trouvé ne rend cet avis obligatoire avant l’ouverture, et les « normes sécuritaires » auxquelles il renvoie ne sont définies nulle part.
L’assurance couvre l’école, pas la maison
Le décret n° 18/011 du 2 mai 2018 rend l’assurance incendie obligatoire pour une liste fermée de bâtiments. Les établissements d’enseignement y figurent. Les habitations n’y figurent pas : le texte ne les exclut pas expressément, il ne les inclut simplement pas, les « immeubles de rapport » étant la catégorie qui s’en approche le plus.
Le contrôle est confié aux agents de l’Autorité de régulation et de contrôle des assurances, qui constatent et dénoncent, au conservateur des titres fonciers et aux agents du fisc. Aucune amende directe n’est prévue contre le propriétaire non assuré.
Sept véhicules pour Kinshasa
Les moyens ont été chiffrés par les responsables eux-mêmes. En mai 2023, le commandant Mugiama Kangafu déclarait à l’ACP que Kinshasa disposait de sept véhicules, dont certains hors d’état, et de cent cinquante-neuf hommes. Il évaluait les besoins de la capitale à trente véhicules et mille hommes.
À Bukavu, Radio Okapi rapportait le 10 septembre 2026 que « la ville ne dispose pas d’engins adaptés », et qu’il a fallu faire appel au service anti-incendie du Rwanda. Les cent huit pompiers formés au Sud-Kivu en mars 2023 attendaient déjà leurs moyens, un devis ayant été déposé au gouvernorat.
Il faut ajouter que Bukavu se trouve sous contrôle de l’AFC/M23 depuis février 2025, ce qui rompt la chaîne administrative habituelle entre la ville et Kinshasa.
Cinquante camions annoncés, et la liste des annonces précédentes
Le 11 septembre 2026, le gouverneur de Kinshasa Daniel Bumba a annoncé, par un communiqué de l’Hôtel de ville diffusé depuis Paris, l’arrivée de cinquante camions anti-incendie. Le communiqué ne précise ni le financement ni le calendrier de livraison.
Cette annonce s’ajoute à d’autres. Douze camions avaient été annoncés vers 2024 et n’ont jamais été livrés, comme l’a rappelé le député Mukanu à Radio Okapi. Vingt-cinq autres étaient présentés comme commandés et « livrables dans les jours qui viennent » en novembre 2025, selon l’ACP.
Le compte rendu de la 98e réunion du Conseil des ministres, rapporté par l’ACP le 13 septembre, confie au gouverneur de Kinshasa la présentation d’un plan opérationnel. Ce délai porte sur la capitale. Radio Okapi, qui a couvert le même Conseil, ne mentionne pas ce délai.
Ce qu’un voisin exige depuis 2008
Le Safety Standards Manual for Schools in Kenya, publié par le ministère kényan de l’Éducation en avril 2008, impose des exercices d’évacuation incendie « au moins deux fois par trimestre », des extincteurs par bloc de bâtiment, des portes d’au moins cinq pieds de large qui « doivent s’ouvrir vers l’extérieur », et des issues signalées par la mention « Emergency Exit ». Ces citations sont traduites de l’anglais.
Ce manuel est antérieur de six ans à la loi-cadre congolaise, qui ne contient aucun de ces mots.
En Côte d’Ivoire, un certificat de sécurité incendie est délivré par l’Office national de la protection civile après deux visites de conformité.
Ce que le plan annoncé devra combler
Un plan d’urgence peut acheter des camions. Il ne crée pas d’obligation légale.
Pour qu’une école congolaise soit tenue d’avoir des issues de secours, des portes ouvrant vers l’extérieur, des extincteurs entretenus et des exercices d’évacuation, il faudrait soit modifier la loi-cadre de 2014, soit prendre un arrêté d’application qui définisse ces normes, soit étendre le champ de l’ordonnance de 1944 aux établissements scolaires, soit rendre obligatoire et opposable l’avis technique de la Direction générale de la surveillance des installations.
Aucune de ces quatre voies n’a été annoncée à ce jour.
Ce que nous cherchons à établir
Nous avons sollicité le ministère de l’Enseignement primaire, secondaire et technique sur l’existence d’arrêtés d’application relatifs à la sécurité des bâtiments scolaires, la Direction générale de la surveillance des installations sur le caractère obligatoire de ses avis, et l’Autorité de régulation et de contrôle des assurances sur le nombre d’établissements scolaires effectivement assurés contre l’incendie.
Nous n’avions pas reçu de réponse à l’heure de publication.
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