Mines & Ressources Uranium dans le cobalt : ce qu’il faut savoir après le communiqué du gouvernement

Uranium dans le cobalt : ce qu’il faut savoir après le communiqué du gouvernement

Uranium dans le cobalt : ce qu’il faut savoir après le communiqué du gouvernement
AFP

La Rédaction
Kinshasa - 10 AOÛT 2026 - 08:02 WAT · 7 min de lecture

Le point 3 du communiqué publié le 6 août par le ministère de la Communication et Médias avance une critique précise. L’étude en cause, écrit le gouvernement, « ne repose pas sur des mesures directes effectuées sur des cargaisons exportées », et « les quantités avancées résultent d’une modélisation de premier ordre, non spécifique à chaque installation, dans une fourchette d’estimation particulièrement large ».

Sur les trois points, le texte publié le 30 juillet dans Nature Communications donne raison à Kinshasa, et il le fait avec ses propres mots.

Aucune mesure n’a été prise sur une cargaison. Les seules mesures directes d’uranium mobilisées par Ryan A. Manzuk et Sébastien Philippe sont 134 analyses géométallurgiques publiées, provenant d’une seule mine industrielle, tirées d’un article de 2024 signé Barton et North sur le district de Tenke Fungurume. Les auteurs écrivent que les teneurs en uranium des minerais industriels sont rarement publiques : « By contrast, uranium grades for industrial ores are rarely public. We therefore synthesize available uranium measurements from the region and geological descriptions of uranium prevalence and mobility in cobalt-bearing sediments to construct plausible scenarios for uranium grades in Copperbelt mines. »

Le caractère non spécifique du modèle est revendiqué : « The model is intentionally not plant-specific. Flowsheets and ore feeds vary widely across Copperbelt operations », et il s’agit « a first-order approximation of the average behavior of uranium under pH adjustment ». Dans la section méthode, les auteurs parlent d’un modèle « plant-agnostic, first-order » et d’une « mean-state representation intended to be broadly generalizable to Copperbelt cobalt streams ».

La fourchette, enfin, est large : 2 000 à 5 000 tonnes d’uranium exporté entre 2000 et 2024, soit un facteur 2,5 entre les bornes, et 1 000 à 4 000 tonnes dans les résidus, soit un facteur 4.

Cette caractéristique est affichée dans l’article. Le code du modèle est public, les hypothèses sont écrites, et le texte a été relu par des pairs dont deux ont accepté d’être nommés.

Un seuil de transport, pas une règle de comptabilité nucléaire

Un point de confusion fréquent porte sur les 75 parties par million. Ce nombre ne vient pas du régime de garanties de l’Agence internationale de l’énergie atomique. Il est dérivé du règlement de transport des matières radioactives de l’Agence, édition 2018, qui fixe à un becquerel par gramme la limite de concentration d’activité pour l’uranium naturel dans un matériau en vrac. Une communication technique présentée en 2023 à la conférence Copper Cobalt Africa établit la conversion, en précisant que les facteurs varient dans la littérature : le seuil correspond à environ 75 parties par million. C’est une règle d’expédition, pas une règle de comptabilité.

Sur la comptabilité, précisément, le point 2 du communiqué est conforme au texte. L’accord de garanties généralisées, dont le modèle est publié sous la cote INFCIRC/153, écarte les activités minières : « The Agreement should provide that safeguards shall not apply thereunder to material in mining or ore processing activities. » Les garanties classiques ne s’appliquent qu’à partir du moment où une matière nucléaire atteint « a composition and purity suitable for fuel fabrication or for being isotopically enriched ». Un hydroxyde de cobalt brut n’y est pas. Les auteurs de l’étude écrivent la même chose. Sur ce point, il n’y a pas de désaccord.

Ce que le communiqué ne cite pas

Le désaccord est ailleurs, et il porte sur un autre instrument. Le protocole additionnel, dont le modèle porte la cote INFCIRC/540, ajoute des obligations de déclaration que l’accord de garanties ne prévoit pas. Son article 2.a.(vi)(b) impose de déclarer les quantités, la composition chimique et la destination de chaque exportation de matière brute à des fins spécifiquement non nucléaires, dès lors que l’exportation dépasse dix tonnes d’uranium, ou que des exportations successives vers le même État totalisent plus de dix tonnes dans l’année. L’alinéa suivant pose une obligation symétrique pour les importations, portant sur les quantités, la composition chimique, la localisation et l’usage. Le même article précise qu’aucune information n’est requise sur une matière destinée à un usage non nucléaire une fois qu’elle est sous sa forme d’utilisation finale non nucléaire. L’article 2.a.(v) demande aussi de déclarer la localisation, l’état opérationnel, la capacité annuelle estimée et la production courante des mines d’uranium et des usines de concentration, en précisant que « the provision of this information does not require detailed nuclear material accountancy ».

La République démocratique du Congo est liée par les deux textes. Selon la liste des statuts de l’Agence arrêtée au 30 juin 2026, son accord de garanties généralisées est en vigueur depuis le 9 novembre 1972, sous la cote INFCIRC/183, et son protocole additionnel depuis le 9 avril 2003.

Le communiqué du 6 août s’arrête à la logique de l’accord de garanties. Il ne mentionne pas le seuil de dix tonnes du protocole additionnel, qui est le terrain sur lequel l’étude se place. Les deux affirmations ne se contredisent pas frontalement : elles portent sur deux instruments différents, avec deux régimes différents.

Le point 2 du communiqué avance par ailleurs que « l’analyse de composition minérale de nos produits miniers marchands à l’exportation ne corrobore pas les tendances présentées ». Le texte ne dit pas quelle analyse, réalisée par qui, quand, sur combien de cargaisons ni selon quelle méthode, et ces résultats ne sont pas publiés.

Ce qui se joue derrière, en tonnes de cobalt

L’enjeu commercial donne la mesure du dossier. Selon l’institut d’études géologiques des États-Unis, dans son bulletin de février 2026, la République démocratique du Congo a produit 226 000 tonnes de cobalt en 2024 et environ 230 000 tonnes en 2025, sur une production mondiale estimée à 310 000 tonnes. Le pays représente ainsi environ 73 % de l’offre minière mondiale, devant l’Indonésie et ses 14 %. Ses réserves sont évaluées à six millions de tonnes, sur douze millions à l’échelle mondiale. Plus de 95 % de sa production part sous forme d’hydroxyde de cobalt brut, c’est-à-dire au stade sur lequel porte l’étude.

Le même bulletin rappelle le régime d’exportation en vigueur : après l’interdiction puis les quotas, le plafond est fixé à 96 600 tonnes de cobalt contenu par an pour 2026 et 2027, dont 9 600 tonnes destinées aux réserves stratégiques nationales.

Le gouvernement annonce trois mesures : une campagne de vérification analytique contradictoire sur un échantillonnage représentatif, confiée à un laboratoire national et à un laboratoire international accrédité, un groupe de travail interministériel dont le rapport est attendu sous soixante jours, et des consultations avec l’Agence internationale de l’énergie atomique en vue d’une mission d’appui technique. Le point 5 du communiqué engage l’État à rendre publics les résultats, « quels qu’ils soient ».

Ni l’étude ni le communiqué ne s’appuient sur des mesures directes de cargaisons exportées.

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B
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